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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 comme aide laboratoire par les laboratoires pharmaceutiques Garcin ; que le contrat de travail précisait que la convention collective des industries pharmaceutiques était applicable ;
qu'à partir du 1er avril 1992 elle a été transférée au service de l'EURL Lechma ; que la salariée a saisie la juridiction prud'homale en mars 2002 de demandes tendant à des rappels de salaires dans la limite de la prescription quinquennale, fondées sur l'application de la prime d'ancienneté et du coefficient correspondant à son emploi prévus par la convention collective des industries pharmaceutiques ; que la société Lechma a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient d'une part qu'il résulte des bulletins de salaires de la salariée que depuis le 1er avril 1992 son employeur est l'EURL Lechma, date mentionnée comme date d'entrée dans l'entreprise, et qu'ils font référence à la convention collective des industries chimiques, si bien que la salariée ne saurait disconvenir que son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail alors que les deux sociétés sont des entités différentes et que le changement ne peut être assimilé à une fusion, cession scission ou changement d'activité au sein d'une entreprise déterminée si bien que la convention collective de l'industrie pharmaceutique ne pouvait pas non plus s'appliquer à ce titre ; et qu'enfin, en raison de son activité, la société Lechma n'entre pas dans le champ d'application de ladite convention ;
Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail conclu avec le cédant se poursuit, aux mêmes conditions, avec le cessionnaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'était pas passée au service de l'entreprise Lechma à la suite de la cession à cette dernière d'une branche d'activité autonome propre à caractériser le transfert d'une entité autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lecmha aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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