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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 03-86.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.104

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés, par lettres recommandées envoyées le 11 juillet 2003, que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 juillet ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été observé, le grief allégué n'est pas encouru ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz