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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Martine X... a, par lettre déposée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, le 9 novembre 1994, déclaré se pourvoir contre la décision de cette juridiction, rendue le 6 septembre 1994, dans le litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône;
Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification du jugement attaqué qui a été remis à Mme X... étant lui-même irrégulier en ce qu'il ne comportait pas l'indication relative à l'assistance obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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