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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00077 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 décembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 1090
SCI LES PINS
C/
SCI U BENEDETTU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SCI LES PINS
Prise en la personne de son représentant légal
Presqu'île de Benedettu
20137 LECCI
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Paul Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ange-laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
SCI U BENEDETTU
Prise en la personne de son représentant légal
Chez Madame Y...
...
20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration remise au greffe le 1er février 2011, la SARL LES PINS a relevé appel du jugement contradictoire du 20 décembre 2010 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO rejetant sa requête en interprétation du jugement de cette juridiction en date du 7 décembre 2009 condamnant la requérante à payer à la SCI U BENEDETTU la somme de 938 020, 87 euros outre intérêts.
L'appelante, reprenant ses prétentions formulées devant le premier juge, demande à la Cour de :
- dire que la SARL LES PINS a été condamnée au paiement d'intérêts moratoires portant sur la dette globale de 938 020, 87 euros, au seul et unique taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à la date du paiement du principal, soit jusqu'au 30 juin 2010,
- dire que le taux d'intérêt contractuel ne doit s'appliquer que sur la seule somme principale due par la SARL LES PINS à hauteur de 529 500 euros conformément à la convention conclue,
- en conséquence, constater que la SARL LES PINS devait régler la somme de 1 057 181, 07 euros au titre du principal, des intérêts contractuels et légaux et de la condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en l'état du règlement de la somme de 1 054 061, 10 euros, la requérante n'est redevable à ce jour que de la seule somme de 3 119, 97 euros,
- condamner la SCI U BENEDETTU au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, dans ses ultimes conclusions déposées le 4 mai 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement querellé et, reconventionnellement, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
La requête rejetée par le jugement frappé d'appel porte sur l'interprétation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 7 décembre 2009 qui, faisant droit à la demande dont il était saisi par la SCI U BENEDETTU, a statué dans les termes suivants dans son dispositif :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil Vu le protocole d'accord du 19 novembre 2005 et son avenant du 24 mai 2006
Condamne la SARL LES PINS à payer à la SCI U BENEDETTU la somme de 938 020, 87 euros arrêtée au 2 novembre 2009 avec intérêts légaux majorés des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 avril 2008 outre celle de 2 000 euros pour frais non taxables Ordonne l'exécution provisoire
Il n'existe, entre les chefs de ce dispositif, aucune contradiction et la disposition prononçant une condamnation à paiement est rédigée, tant sur le montant de la somme en principal que sur le taux des intérêts moratoires et sur leur point de départ, dans des termes particulièrement clairs qui ne nécessitent dès lors aucune interprétation.
En réalité, l'appelant vise, sous couvert de sa requête, à obtenir la réformation de la décision par l'ajout non pas de précisions mais de dispositions nouvelles redéfinissant le montant de la créance. D'ailleurs la lecture des conclusions déposées devant le cour indique que la requête est en réalité fondée sur une critique du jugement qui, selon les moyens développés, contreviendrait à la règle du non cumul des intérêts légaux et conventionnels et dénaturerait le protocole d'accord conclu par les parties le 19 novembre 2005.
Il convient dès lors de constater que la requête en interprétation constitue en réalité un appel déguisé du jugement dont le dispositif est suffisamment clair et précis. C'est donc à juste titre que cette requête a été rejetée par le premier juge dont la décision sera dès lors confirmée.
L'appelante, qui succombe dans son recours, sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande reconventionnelle de la SCI U BENEDETTU fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LES PINS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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