Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-40.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.778
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marino Y..., demeurant à Pont de Claix (Isère), ...,
2°/ Monsieur Martin Z..., demeurant à Vif (Isère), Reymure, rue des Jacobins,
3°/ Monsieur Michel A..., demeurant à Saint Martin d'Heres (Isère), 50, rue J.J. Rousseau,
4°/ Madame Marie-Claire B..., demeurant à Pont de Claix (Isère), "Arc en Ciel", bâtiment G2,
5°/ Monsieur Vincent C... GARCIA, demeurant à Pont de Claix (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de la société anonyme METRAPLAN SPAA, dont le siège est à Claix (Isère), rue Lesdiguières,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Metraplan SPAA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-8 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 décembre 1985), cinq salariés de la société Métraplan, après avoir été placés en chômage partiel, ont été licenciés pour motif économique, avec dispense d'exécuter le préavis ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que les indemnités de délai-congé demandées par les salariés devaient être calculées en tenant compte de leur mise en chômage partiel, alors que leur employeur leur avait imposé par fraude cette mesure et qu'il y a eu violation de l'article L. 122-8 du Code du travail qui dispose que la dispense de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du délai-congé aucune diminution de salaire ou d'avantages que l'intéressé aurait reçus s'il avait continué de travailler ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que la société Métraplan n'avait commis aucune fraude pour échapper à l'application du texte susvisé, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'indemnité de préavis due aux intéressés devait être calculée sur l'horaire qui aurait été le leur pendant la durée du délai-congé s'ils n'avaient pas été dispensés de l'exécuter ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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