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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-43.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.414

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 avril 2001 par la société Sernam, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2002 au 3 janvier 2003 ; que ce salarié ayant, le 4 février 2003, été licencié pour faute grave, les parties ont, le 7 février 2003, signé une transaction ; Attendu que pour annuler cette transaction et accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre notamment de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui retient que si l'employeur soutient que les examens réalisés par le médecin du travail les 18 novembre et 2 décembre 2002 constituent des visites de reprise et que l'absence du salarié à compter du 6 janvier 2003 et son refus de se rendre à la visite de reprise initiée par l'employeur, le 8 janvier 2003, ne pouvaient lui être reprochés, ni constituer une cause possible de licenciement, en déduit que ce salarié ne pouvait être licencié à raison de ces faits et que la société Sernam n'a donc consenti aucune concession ; Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; Qu'en se livrant ainsi à l'examen des faits pour apprécier l'existence de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sernam Ouest aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz