Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/01963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01963
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01963
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04262
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Martine TRAP BOURGADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1177
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/058558 du 27/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Maître Aline CELEYRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
En 1989, Monsieur [Y] [X] a ouvert un compte personnel numéro 821 45 2107 dans les livres de la Bred et un PEA numéro 052 05 4415.
Le 14 janvier 2000, il a obtenu une facilité de caisse d'un montant de 90.000 francs remboursable au plus tard le 29 février 2000, renouvelable par tacite reconduction, garantie par un nantissement sur son PEA à concurrence de la somme de 90.000 francs.
Le 28 juillet 2000, cette autorisation de découvert a été portée à la somme de 150.000 francs, puis à 200.000 francs le 14 octobre 2000 et enfin à 400.000 francs le 2 août 2001 pour une durée de douze mois avec un taux effectif global de 9 % l'an. Par avenant du 2 août 2002, Monsieur [Y] [X] a augmenté le montant des valeurs nanties sur son PEA à 600.000 francs.
En 2003, l'autorisation de découvert en compte consentie à Monsieur [Y] [X] a été ramenée de 60.000 euros à 40.000 euros en accord entre les parties.
Constatant que le solde débiteur du compte dépassait l'autorisation donnée, la Bred a mis en demeure Monsieur [Y] [X] de régulariser la position de son compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2004.
En réponse, par lettre du 4 février 2005, Monsieur [Y] [X] s'est engagé à rembourser son découvert en trois ans pour le réduire à 30.000 euros au 1er janvier 2008, ce qui a été accepté par la Bred.
Par courrier du 29 février 2008, Monsieur [Y] [X] a renoncé à son autorisation de découvert sur son compte personnel de 30.000 euros en contrepartie de la mise en place d'un crédit de trésorerie de 65.000 euros, remboursable en 36 mois, à la société Trans World International (TWI), dont il est le gérant, qui lui a été accordé et dont il s'est porté caution à concurrence de la somme de 78.000 euros .
Le compte de Monsieur [Y] [X] restant débiteur, la Bred l'a mis en demeure d'en régler le solde par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2009, la Bred a procédé à la clôture du compte de Monsieur [Y] [X] et a mis ce dernier, à nouveau, en demeure de solder sa dette.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2010, la Bred a fait assigner Monsieur [Y] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Parallèlement, la Bred a fait assigner la société TWI et Monsieur [Y] [X], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Créteil qui a rendu un jugement le 18 février 2013 fixant la créance de la Bred au passif de la société TWI à la somme de 33.436,72 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel et à la somme de 20.615,87 euros au titre du prêt de 65.000 euros et condamnant Monsieur [X], en sa qualité de caution, à payer à la Bred la somme de 20.615,87 euros, rejetant les demandes en dommages-intérêts reconventionnelles de Monsieur [X] qui a interjeté appel.
Par jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Monsieur [X] à payer à la Bred la somme de 41.818,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [X] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [Y] [X] a été remise au greffe de la cour le 2 février 2012.
Par jugement en date du 23 mai 2013, la société TWI a été placée en liquidation judiciaire après avoir bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation par jugement en date du 8 mars 2012.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 août 2013, Monsieur [Y] [X] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer la Bred irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l'en débouter,
- déclarer la Bred irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement à son encontre au titre de l'exigibilité du découvert existant sur son compte personnel n° 821 45 21 07,
- condamner la Bred au paiement de la somme de 41.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamner la Bred au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 septembre 2013, la Bred demande de :
- dire que Monsieur [X] n'a ni qualité, ni intérêt à agir à se prévaloir d'un éventuel préjudice subi par la société Trans World International,
- dire que ses demandes ont déjà été soumises à la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 février 2013,
- rejeter les demandes formulées par Monsieur [X],
et, à titre subsidiaire, de:
- dire que Monsieur [X] ne justifie pas sa demande en dommages et intérêts,
- rejeter les demandes de Monsieur [X],
- dire que la Bred justifie de sa créance,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 41.818,73 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 février 2010 ave intérêts calculés au taux légal à compter du 24 février 2010,
et, y ajoutant, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que Monsieur [X] soutient que la Bred a consenti un prêt de restructuration de 65.000 euros à la société TWI le 29 février 2008 dont elle a crédité son compte personnel, en prétendant être son créancier au titre du solde débiteur de son compte personnel et en sa qualité de caution de la société, dont il est le gérant ; que la Bred a entretenu une confusion entre ses comptes et services bancaires personnels et ceux de la société ; que le financement de la société TWI a manqué de cohérence et de lisibilité ; qu'elle a fait opposition sur sa carte bancaire personnelle au motif d'un dépassement de son découvert ainsi que sur la carte qu'il détenait au nom de la société TWI indûment ; que le prêt de la société TWI a été régulièrement remboursé par un compte de garantie mis en place pour couvrir le montant des échéances du prêt et que la Bred a, à tort, prononcé la déchéance du terme ; que la banque a rompu abusivement les concours accordés à la société TWI causant un préjudice à l'entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire et à ses ayants-droit ; qu'il lui est demandé le paiement d'une somme consécutive aux dysfonctionnement de la banque ; qu'il estime que la banque a commis des fautes et qu'il est fondé à demander la réparation de son préjudice personnel distinct de ses demandes devant le juge commercial saisi d'une instance qui a un autre objet et une autre cause, de sorte qu'il est recevable en ses demandes ;
Considérant qu'en réponse, la Bred fait valoir qu'elle est créancière de Monsieur [X] au titre du solde débiteur de son compte personnel ouvert dans ses livres ; qu'il n'a ni intérêt, ni qualité pour agir pour le compte de la société TWI et ne peut pas se prévaloir d'un éventuel préjudice subi par l'entreprise qui n'est pas dans la procédure; qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est Monsieur [X] qui a entretenu la confusion entre son compte personnel et celui de sa société et qui a donné l'ordre de virer les fonds prêtés à la société TWI sur son compte personnel ; qu'il ne justifie pas du préjudice subi qui ne se distingue pas de celui qu'il réclame dans l'autre instance toujours en cours à la suite de son appel en lui faisant les mêmes griefs ; qu'il est irrecevable en sa demande en application des articles 122 et 100 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [X] est poursuivi en paiement par la Bred et se prétend victime des fautes commises par la banque tant dans la gestion de ses comptes personnels que dans celle de la société TWI, dont il est le gérant ; qu'il est recevable à agir contre la banque qui est responsable des fautes susceptibles d'avoir été commises dans le cadre de leurs relations contractuelles et dans le cadre de celles nouées avec la société TWI, lui causant un préjudice personnel, distinct de celui qu'il a réclamé reconventionnellement devant le juge commercial ;
Considérant que Monsieur [X] est recevable à demander la réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi et des fautes commises par la banque qui seraient à l'origine de la somme qu'elle lui réclame en paiement dans la présente instance;
Considérant que la Bred est mal fondée en sa fin de non recevoir et à exciper des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il incombe à Monsieur [X] de rapporter la preuve des fautes qu'il reproche à la Bred et du préjudice personnel qu'il aurait subi en lien avec les fautes reprochées ;
Considérant que Monsieur [X] n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et de ses demandes ;
Considérant que la Bred démontre, au contraire, que Monsieur [X] n'a plus d'autorisation de découvert depuis le mois de février 2008 et qu'il a continué à avoir un solde débiteur sur son compte personnel malgré les courriers adressés par la banque lui demandant, de manière réitérée, de faire cesser ce comportement, de sorte qu'elle a légitimement fait opposition sur sa carte bancaire personnelle utilisée de manière intensive sans respect de la convention des parties ; que la clôture du compte de Monsieur [X] est intervenue le 23 décembre 2009 après plusieurs relances infructueuses de la banque qui a été patiente et a fini par mettre fin à la convention des parties non respectée par son client;
Considérant que la Bred est le teneur du compte personnel de Monsieur [X] qui gère seul son compte ; que la banque ne le gère pas ; qu'il n'y a pas de confusion démontrée entre les comptes de Monsieur [X] et ceux de la société TWI, autre que celle qu'il a entretenue lui-même en utilisant les fonds de la société pour son compte personnel et inversement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que c'est Monsieur [X] qui a demandé un crédit de trésorerie de 65.000 euros au nom de la société TWI, en renonçant à son autorisation de découvert ; que c'est lui qui a fait virer les fonds prêtés versés sur le compte de la société TWI qui le rembourse ; qu'il n'est pas démontré que la Bred a commis une faute susceptible de lui avoir causé un préjudice personnel de ce chef ;
Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice personnel distinct de celui dont il demande réparation dans l'autre instance en cours à la suite de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du tribunal de commerce du 18 février 2013 ;
Considérant que la créance de la Bred est justifiée par les pièces produites et que Monsieur [X] doit être condamné à lui payer la somme de 41.818,73 euros représentant le solde débiteur de son compte personnel avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 ;
Considérant que Monsieur [X] est mal fondé en son appel et sera débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [Y] [X] recevable en sa demande en dommages-intérêts,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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