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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-41.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.505

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Transports Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. Y... suivant déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel le 17 février 1992 et signée pour ordre par un déclarant qui s'est prévalu d'un pouvoir donné par M. X... à une autre personne ; Attendu qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que celui qui a fait la déclaration de pourvoi n'est pas celui qui avait reçu mandat de la faire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Transports Barbier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4600

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz