Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-83.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.526
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
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Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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