jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Djilali,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui ont, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, 1 ) le 25 février 1999, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure, 2 ) le 20 mai 1999, ordonné un supplément d'information, 3 ) le 16 mars 2000, ordonné son renvoi devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés contre les arrêts rendus le 25 février 1999 et le 20 mai 1999 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 2000 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 311-8 et 311-10 du Code pénal, 191, 198, 199, 200, 203, 206, 210, 211, 214, 215, 215-1, 216, 217, 218, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, notamment composée de Mme Radenne, conseiller désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2000 ;
"1 ) alors que les conseillers à la chambre d'accusation étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire, par l'assemblée générale de la Cour, le remplacement de l'un d'entre eux ne peut être ordonné qu'après avoir constaté son empêchement ou son absence ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Mme Radenne, conseiller, avait été désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2000, sans constater l'empêchement ou l'absence du conseiller titulaire, régulièrement désigné par l'assemblée générale de la Cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, auxquelles l'article R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire, ne saurait déroger, l'assemblée générale de la cour d'appel peut seule désigner les magistrats du siège faisant partie de la chambre d'accusation, de sorte que ce n'est qu'en cas d'impossibilité constatée de réunir l'assemblée générale de la Cour que le premier président est autorisé à désigner par ordonnance le remplaçant, à titre temporaire, pour une période déterminée, d'un conseiller empêché ; que, dès lors, méconnaît ces exigences l'arrêt attaqué qui, sans constater l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la cour d'appel, énonce que Mme Radenne, a été désignée en qualité de conseiller de la chambre d'accusation, pour une période qui n'est pas même précisée, par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2000" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 311-8 et 311-10 du Code pénal, 203, 206, 210, 211, 214, 215, 215-1, 216, 217, 218, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Djilali Y... du chef de tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort d'Alain X... et, sur ces bases, a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de Seine-et-Marne siégeant à Melun ;
"aux motifs que la reconnaissance formelle et réitérée du mis en cause par le témoin du crime, Danielle X..., et le fait que celui-ci a été perpétré de façon certaine avec un pistolet automatique CZ dont il avait initialement prétendu ne jamais se séparer et dont il devait affirmer qu'il n'avait pu lui être subtilisé, constituent des charges sérieuses de son implication directe et personnelle dans les violences ayant entraîné la mort d'Alain X... ; que, par ailleurs, il résulte de l'information et notamment des déclarations du seul témoin de la scène, Danielle X..., qu'alors que la victime actionnait l'alarme du magasin, fermé aux clients, Djilali Z... a soudainement fait irruption par la porte d'entrée principale, une arme de poing à la main ; que celui-ci, sans dire un mot pendant tout le temps de l'action, a alors fait usage de son arme, ce, à deux ou trois reprises, sans cible particulière ; que ce n'est que lorsqu'Alain X... s'est approché de lui que le mis en examen a alors fait feu sur ce dernier par un seul coup mortel ;
qu'il ressort ainsi de ces constatations, précises et circonstanciées, qu'il ne fait nul doute que, pénétrant dans le magasin, lors de sa fermeture, tout en exhibant une arme de poing, Djilali Z..., d'ailleurs coutumier de telles activités, et malgré ses dénégations, ne pouvait que manifester son intention frauduleuse de soustraire la chose d'autrui ; que celui-ci ayant commencé à exécuter matériellement les éléments proprement constitutifs du délit, le commencement d'exécution est dès lors caractérisé ; que cette tentative de vol n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir l'interposition de la victime ; qu'ainsi, les actes perpétrés devant avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation du vol, la tentative de vol doit être retenue ; que, pour retenir cette qualification, point n'est besoin, en effet, de démontrer que l'individu a demandé l'ouverture des caisses ou du coffre ou bien la remise des biens, comme le suggère le conseil du mis en examen ; qu'à supposer établie l'intention de tuer, comme le soutient encore l'avocat de Djilali Z..., et abstraction faite des mobiles de l'auteur, les faits reprochés à son client ne pourraient, en toute hypothèse que s'analyser en un assassinat, l'acte ayant été alors prémédité ;
que le fait de s'introduire dans un magasin fermé au public, en se procurant, au préalable, une arme de poing, constitue en effet le dessein formé avant l'action, tel que défini par l'article 132-72 du Code pénal (arrêt, pages 6 à 8) ;
"1 ) alors que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement à l'infraction avec intention de la commettre ; qu'en l'espèce, pour envoyer Djilali Z... devant la cour d'assises du chef de tentative de vol accompagnée de violences ayant entraîné la mort, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que dès son irruption dans le magasin, le mis en examen aurait - sans mot dire - fait usage de son arme à deux ou trois reprises sans cible particulière, avant de tirer en direction d'Alain X... lorsque ce dernier s'est approché de lui ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que le mis en examen ait accompli des actes tendant directement à la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, avec intention de commettre cette infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que, pour estimer que Djilali Z... était l'auteur des faits litigieux, et décider qu'il devait être renvoyé devant la cour d'assises du chef de tentative de vol accompagnée de violences ayant entraîné la mort, la chambre d'accusation a énoncé que le demandeur avait pénétré dans le magasin lors de sa fermeture, tout en exhibant une arme de poing, et qu'il était coutumier de telles activités ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire produit par le mis en examen, qui soutenait notamment (page 2) que si M. le président de la chambre d'accusation avait refusé que fût versé à la présente procédure le dossier de vols avec arme dans lequel Djilali Z... était impliqué, cette pièce était pourtant essentielle à la solution du litige dès lors qu'elle démontrait que l'intéressé avait agi à plusieurs reprises, selon un schéma constant totalement différent du mode opératoire suivi lors de l'agression perpétrée contre Alain X..., ce qui tendait à démontrer que le mis en examen ne pouvait être l'auteur des faits litigieux, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Djilali Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger, Le Corroller conseillers de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;