Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.619
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit de Mme Danielle, Adrienne Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour fixer comme elle l'a fait la date à laquelle les effets du divorce seraient reportés sur la demande de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'il est constant que le mari a fait usage de l'autorisation donnée par l'ordonnance de non-conciliation de rester au domicile conjugal jusqu'au 15 avril 1987 et n'a quitté le domicile conjugal qu'à cette date jusqu'à laquelle la cohabitation a existé ;
Que par ces motifs la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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