Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.524
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué du 6 janvier au 10 février 1998 sur l'EURL IDS, l'agent de contrôle de l'URSSAF a notifié un redressement à cette entreprise portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997 et un redressement à M. X..., gérant de la société, pour la période du 1er mai 1995 au 31 mars 1996 pendant laquelle il exerçait son activité à titre personnel ; que des mises en demeure ont été notifiées tant à la société qu'à M. X... ; que la cour d'appel (Grenoble, 25 février 2002) a annulé les contrôles et les redressements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EURL IDS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de M. Labuda, greffier ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt il est présumé que le greffier qui a assisté aux débats est celui en présence de qui la décision a été prononcée et qui l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'EURL IDS fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de faire précéder le contrôle d'un avis de passage, qui ne pouvait résulter d'une circulaire ministérielle ou de la diffusion d'un modèle type par l'ACOSS, tous actes sans portée réglementaire, n'avait été imposée, que par le décret du 28 mai 1999, postérieur aux opérations de contrôle litigieuses ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, ensemble l'article 2 du Code civil ;
2 / que la société IDS ayant reconnu dans ses conclusions d'appel avoir reçu un avis de passage par lettre du 2 décembre 1997 en vue du contrôle à intervenir, la cour d'appel, en confirmant la décision des premiers juges, a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que si le rapport de contrôle et les échanges subséquents entre l'URSSAF et l'entreprise permettent à celle-ci de connaître la nature et le montant des redressements envisagés, ces redressements ne sont définitivement arrêtés que par la mise en demeure ; qu'en l'occurrence les mises en demeure contestées comportaient l'indication de leur motif, "contrôle. chefs de redressement précédemment communiqués" de leur nature, "régime général", des périodes concernées, du montant des cotisations rappelées et des majorations de retard ; que ces indications permettaient à la société IDS d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'URSSAF avait procédé à des ventilations entre les comptes de M. X... et celui de l'EURL IDS sans donner d'explication sur les sommes redressées et les bases appliquées à chacun des comptes, la cour d'appel a pu en déduire que l'EURL ne pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle a exactement décidé que la mise en demeure était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes à payer à la société IDS la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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