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Cour de cassation, 22 mars 2022. 22-80.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.034

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° Y 22-80.034 FS-D N° 00470 SL2 22 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 13 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 octobre 2021, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, recel d'escroquerie et blanchiment d'escroquerie, en bande organisée. 3. Le 22 novembre 2021, plusieurs personnes ont été interpellées dont M. [Z] [X] qui, le 25 novembre suivant, a été mis en examen des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction le 25 novembre 2021 ni de l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 25 novembre 2021 et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise, alors : « 1°/ que si le procureur de la République requiert le placement en détention de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République ; qu'il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ; que cette exigence de réquisitions écrites et motivées est édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sa méconnaissance constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; que la cour d'appel a relevé qu'« il est constant que M. [X] a été placé en détention provisoire le 25 novembre 2021 sans que le procureur de la République de Paris ait pris de réquisitions écrites et alors que le juge d'instruction était tenu de saisir le juge des libertés et de la détention en lui transmettant le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République, dès lors les dispositions des articles 82 et 137-1 du code de procédure pénale ont été méconnues en l'espèce » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction le 25 novembre 2021 et l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le même jour par le juge des libertés et de la détention en retenant que cette irrégularité avérée n'aurait pas porté atteinte aux intérêts de M. [X], la cour d'appel a violé les articles 82, 137-1, 145 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes et le respect des droits de la défense impose que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en jugeant que « la méconnaissance des dispositions des articles 82, 145 et 137-1 n'a pas eu pour effet de porter atteinte au respect des principes du contradictoire, de l'égalité des armes, ni aux droits de la défense et ainsi de porter atteinte aux intérêts de M. [X] », sans rechercher si M. [X] avait effectivement pu répondre immédiatement et utilement à des réquisitions orales qu'il venait de découvrir à l'instant à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur de la République, qui requiert le placement en détention, est tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code. 7. Cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité, de sorte que sa méconnaissance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. 8. En effet, d'une part, ce juge est saisi par une ordonnance motivée du magistrat instructeur tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen, d'autre part, il statue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le procureur de la République est entendu en ses réquisitions orales auxquelles font suite les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz