jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine, Yvonne, Jeanne Y... née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 octobre 1991, Mme Y... a donné pouvoir à M. X... à l'effet de promettre ou de vendre deux immeubles lui appartenant pour un "prix minimum de l'ensemble de vingt millions de francs", les honoraires d'environ dix pour cent hors taxe du prix de vente étant à sa charge; que, dès le 5 novembre, M. X... a négocié la vente de ces immeubles au prix convenu; que Mme Y... lui a alors délivré, par deux actes du 25 novembre 1991, pouvoir de vendre chacun des deux immeubles ; que deux promesses de vente notariées ont été ainsi établies les 7 et 8 janvier 1992 au nom de Mme Y...; que cette dernière, se ravisant, a, par lettre recommandée du 9 janvier 1992 révoqué les mandats donnés le 25 novembre 1991; que, le 16 janvier 1992, des transactions sont intervenues entre Mme Y... et, d'une part, les acquéreurs auxquels elle versait une indemnité forfaitaire de dédit, d'un montant total de 1 250 000 francs, et d'autre part, M. X... envers lequel, en contrepartie de sa renonciation à tout litige concernant les promesses de vente, elle s'engageait à payer la somme de 500 000 francs; que Mme Y... s'est acquittée des sommes promises aux acquéreurs, mais a refusé de régler celle promise à M. X...; que celui-ci l'a assignée en paiement de ladite somme et en validité de la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir ledit paiement; que Mme Y... a opposé les dispositions de l'article 2053 du Code civil en prétendant avoir été victime de violences morales, et celles de l'article 2054 en invoquant la nullité des mandats au
regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1970; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1994) a condamné Mme Y... et validé la saisie-arrêt, en relevant que l'intéressée, représentée lors des pourparlers par son gendre et assistée de son avocat, ne démontrait l'existence d'aucun fait constitutif d'une violence morale, et que, par ailleurs, M. X..., en sa qualité de marchand de biens ne se livrant pas d'une manière habituelle aux opérations visées à la loi du 2 janvier 1970, n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen qu'il importait peu que M. X... eût exercé, fût-ce à titre principal, une autre activité de marchand de biens dès lors que la constatation de la pluralité de mandats relatifs à des opérations bien distinctes caractérisait l'accomplissement d'une manière habituelle d'opérations portant sur les biens d'autrui; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2054 du Code civil, 1er et 7 de la loi du 2 janvier 1970;
Mais attendu que Mme Y..., qui, initialement le 15 octobre 1991, avait consenti un pouvoir pour vendre les deux immeubles en stipulant un prix minimum de l'ensemble, n'a pas soutenu dans ses conclusions que M. X..., d'une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970 ;
qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Rejette la demande de Mme Y... ;
La condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
La condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard