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Cour d'appel, 30 juin 2003. 03/0079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/0079

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2003

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X... D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 30 JUIN 2003 Prononcé en audience en chambre du conseil sur appel d'une décision rendue par le Juge des Enfants de POITIERS le 06 Janvier 2003. COMPOSITION DE LA X... lors des débats: Vu l'ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la X... en date du 09/12/2002, PRESIDENT: M. Alain JUNQUA, Premier Président, assurant les fonctions de délégué à la protection de l'enfance conformément à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du 08/04/03, CONSEILLERS: M. Y..., Mme FELTZ MINISTERE Z... : Mme A..., substitute générale GREFFIER: Mme PERNEY Le président et les conseillers sus-désignés, en ayant délibéré conformément à la loi. COMPOSITION DE LA X... lors du prononcé de l'arrêt: Vu l'ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la X... en date du 09/12/2002, PRESIDENT: M. Alain JUNQUA, Premier Président, assurant les fonctions de délégué à la protection de l'enfance conformément à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du 08/04/03, CONSEILLERS: M. Y..., Mme FELTZ MINISTERE Z... : Mme B..., substitute générale GREFFIER: Mme PERNEY PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X...: Enfant C..., Enfant D..., Mineurs, Madame C... appelante comparante, assistée de Maître ZORO, avocat à Poitiers Monsieur D... intimé comparant, assisté de Maître LOIRET, avocat à Poitiers DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 39 Rue de Beaulieu - 86000 POITIERS intimée représentée par Monsieur Z LE MINISTERE Z... DECISION DONT E...: Le jugement a: - Ordonné le maintien du placement de l'enfant C... et de l'enfant D... à l'Aide Sociale à l'Enfance pour une durée de DEUX ANS; - Dit que le droit de visite de Mr D... envers l'enfant D... s'exercera en présence d'un tiers, suivant les modalités et le calendrier fixés en accord avec le père et le service gardien et que la Juge des enfants tranchera en cas de conflit - Dit que le droit de visite et de sortie de Mme C... envers les enfants C... et D... s'exercera en présence d'un tiers, selon les modalités et le calendrier fixés en accord avec la mère et le service gardien et que la Juge des enfants tranchera en cas de conflit; E...: L'appel a été interjeté par Mme C... le 10 Janvier 2003, DEROULEMENT DES DEBATS: A l'audience en chambre du conseil du 16 Juin 2003: Monsieur le Premier Président a fait le rapport de l'affaire, Madame C... et Monsieur D... ont été entendus en leurs observations, Le représentant de la D.I.S.S. de la Vienne a été entendu en ses observations, Le Ministère Z... a été entendu en ses conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2003, le Premier Président avisant les parties de ce renvoi DECISION: La X..., vidant son délibéré, Attendu que Madame C... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 06/01/2003 par le Juge des enfants de Poitiers qui a renouvelé le placement à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Vienne, pour une durée de deux ans, de ses enfants mineurs C... et D..., précisant que le droit de visite de chacun des parents s'exercerait en accord avec le service gardien ; qu'en l'espèce Madame C... ne voit ses enfants qu'une heure par mois et le père, Monsieur D... trente minutes; Attendu que tant Madame C... que Monsieur D... ne contestent pas le placement en lui même mais revendiquent un plus large droit de visite; Attendu qu'il n'appartient pas au Juge des enfants de déléguer les prérogatives qu'il tient de la loi notamment dans la détermination du droit de visite et, s'il y a lieu, d'hébergement des parents; Que le maintien des liens familiaux, principe fondamental de l'assistance éducative, sauf atteinte à la sécurité immédiate et personnelle des mineurs, ne saurait s'accommoder d'une si brève durée qui ne permet pas un temps d'approche et d'acclimatation suffisant pour favoriser un échange parents-enfants tant au plan affectif que de la simple reconnaissance mutuelle; Attendu que les raisons des mesures prises par le Juge des enfants ont été longuement exposées dans la décision dont appel ainsi que dans les décisions précédentes; qu'elles sont pertinentes et justifiées; qu'il n'est pas démontré qu'elles ne seraient plus d'actualité; Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de fixer le droit de visite; PAR CES MOTIFS, La X..., statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, sur appel en matière d'assistance éducative et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2003 par le Juge des enfants de Poitiers qui a renouvelé le placement de l'enfant C... et de l'enfant D... au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Vienne; Dit que chacun des parents bénéficiera dans un premier temps d'un droit de visite bimensuel d'une durée d'une heure en milieu protégé en présence d'une tierce personne ; qu'il sera rendu compte en cas de difficultés au Juge des enfants qui appréciera les diverses modalités pratiques et les éventuelles modifications, tant dans le sens d'un élargissement que d'une restriction, du droit de visite.

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Cour d'appel 2003-06-30 | Jurisprudence Berlioz