Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 13 septembre 2005, qui a relaxé Arnaud X... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société X... a été blessé par la chute d'une benne se trouvant sur un chariot élévateur, alors qu'il croisait la voie de circulation de cet engin, le chauffeur ayant brusquement freiné à sa vue ;
Attendu qu'à la suite de ces faits Arnaud X..., dirigeant de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de blessures involontaires et d'infractions aux dispositions des articles R. 233-13-5 et R. 233-13-17 du code du travail ; qu'il a été condamné et a relevé appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les mesures prises pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 233-13-17 du code du travail, se borne à énoncer que le poids des bennes transportées sur les chariots élévateurs et leur positionnement, calées contre le chariot sur des fourches légèrement inclinées vers l'arrière, "permettaient de croire" qu'il n'y avait pas de risque de chute ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait pris les mesures spéciales prévues par l'article R. 233- 13-5 du code du travail pour prévenir tout risque de chute de la charge transportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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