Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.696
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Institut Pitiot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle), au profit de M. Jean X...
Y..., demeurant ... Rillieux-la-Pape,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Institut Pitiot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par l'Institut Pitiot le 18 août 1977, en qualité de professeur ; que son contrat de travail prévoyait notamment que la durée scolaire variait en fonction de la nature des préparations et de la date des examens ; qu'en août 1990, le salarié a demandé à son employeur le versement, pendant les mois d'été, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1999, statuant sur renvoi après cassation, arrêt n° 4867 P du 17 décembre 1997, bulletin n° 457) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1 / que la fermeture de l'établissement Pitiot ne dépassait pas la durée légale des congés payés, une activité d'enseignement, sous différentes formes, se déroulant sur l'ensemble de l'année civile, ainsi que le reconnaît la cour d'appel qui constate "que les divers enseignements dispensés par l'Institut Pitiot se chevauchent quant à leur période sur l'ensemble de l'année civile, les mois d'été étant consacrés à des préparations ou révisions d'examens" ; que dès lors, les juges ne pouvaient, sans se contredire, affirmer ensuite que "l'interruption d'activité, visée à l'article L. 223-15 du Code du travail, doit s'apprécier eu égard aux travaux correspondant aux fonctions habituelles pour lesquelles le salarié a été engagé" et en déduire que la durée de fermeture de l'entreprise dépasse la durée légale des congés payés ; que l'activité d'enseignement de l'association ne peut à la fois se dérouler "sur l'ensemble de l'année civile" et entraîner une fermeture de l'institut supérieure à la durée légale des congés payés ; qu'en se contredisant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'Institut Pitiot avait fait valoir dans ses conclusions que "la durée de leur enseignement à l'Institut Pitiot (pour les professeurs) n'est pas le fruit d'un rythme imposé par les programmes scolaires, mais le résultat d'une organisation de l'activité contractuellement définie entre eux et l'Institut Pitiot, en fonction des contraintes de chacun", et spécialement, en ce qui concerne M. Y..., que celui-ci "est engagé pour dispenser son savoir aux élèves pendant le cycle d'enseignement prévu qui recouvre une période de durée variable librement débattue entre les parties et qui n'est pas uniquement interrompu par les vacances scolaires" ; qu'en affirmant que l'allégation de M. Y..., selon laquelle cette période (celle de son activité) correspondait exactement à la période d'enseignement théorique des élèves inscrits en BTS, à qui il dispensait son enseignement, n'est pas contredite par l'Institut Pitiot, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées qui, de manière claire et précise, démontraient le contraire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que l'interruption des travaux correspondant aux fonctions habituelles de M. Y... était supérieure à la durée légale des congés payés ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du pourvoi, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut Pitiot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut Pitiot à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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