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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 mars 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 18 mars et 21 juillet 1998, de la société Planète autos, le tribunal a condamné solidairement MM. X... et Y..., respectivement dirigeant de droit et dirigeant de fait, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 200 000 euros et a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant huit ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit ans, alors, selon le moyen :
1 / que le prononcé d'une mesure d'interdiction personnelle à l'encontre d'un dirigeant social constitue pour les juges du fond une simple faculté, si bien qu'en refusant d'apprécier, en réfutation des conclusions de MM. X... et Y..., si le fait que la non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, loin d'aggraver le montant du passif, l'avait diminué, dans la mesure où d'abord les dirigeants sociaux, en renonçant l'un et l'autre à leur rémunération, avaient fait des apports personnels d'un montant de 7 606 932 francs, et où ensuite, après mise en oeuvre d'un concept commercial innovant supposant d'importants investissements notamment en publicité à l'origine, la situation de l'entreprise était devenue positive dans les années 1998 et 1999, ne dépouillait pas la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements de caractère fautif et n'excluait pas, en conséquence, la sanction de l'interdiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 625-8 du code de commerce ;
2 / que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas une faute de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, si n'est pas positivement caractérisée l'irrégularité de la comptabilité, si bien qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de MM. X... et Y... montrant que si la société Planète autos avait connu des difficultés comptables par le fait du mauvais fonctionnement du programme informatique fourni par un tiers, la comptabilité avait en définitive été régulièrement établie et remise notamment à l'administration fiscale, et qu'en se bornant à relever que la comptabilité aurait été "peu fiable", faute de prestations correspondant au paiement de certaines factures et faute de paiement de certaines charges, sans relever d'irrégularités comptables, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 625-8 du code de commerce ;
3 / qu'en ne justifiant pas en quoi, en dépit des apports considérables consentis personnellement par les dirigeants sociaux pour permettre le redressement de la société Planète autos, avec renonciation à toute rémunération, la seule persistance prétendue de la rétribution des membres de la famille de M. Y... par d'autres sociétés du groupe et de la rémunération de M. X... reçue en 1995, 1996 et 1997 de la SARL Village autos, aurait pu légalement caractériser l'intérêt personnel des dirigeants à la poursuite de l'activité de la société, et donc le caractère abusif de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 625-8 du code de commerce ;
Mais attendu que, sans se borner à relever que la comptabilité aurait été "peu fiable", l'arrêt retient que la comptabilité de l'exercice 1997 a dû être reconstituée, que certaines écritures comptables relatives aux comptes courants d'associés n'étaient justifiées par aucun mouvement de fonds correspondant que celles relatives au paiement de factures entre sociétés du même groupe n'étaient justifiées par aucune prestation ; qu'ainsi, la cour d'appel, devant laquelle MM. X... et Y... ne contestaient pas le bien-fondé de la date du 19 septembre 1996 retenue comme étant celle de la cessation des paiements par le jugement d'ouverture et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 200 000 euros au titre du "comblement du passif" de la société Planète autos, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation, fondée sur la non-imputabilité à M. Y... et à M. X... des griefs relatifs à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, à la régularité de la comptabilité et à la poursuite de l'activité déficitaire entraînera pour les mêmes motifs la censure de l'arrêt par application de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
2 / que la faute de gestion imputée aux dirigeants sociaux doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif et avoir été à l'origine à tout le moins d'une part de celle-ci, si bien qu'en condamnant M. Y... et M. X... à combler l'insuffisance d'actif sans exiger un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, la déclaration tardive de la cessation des paiements de la société ayant permis aux dirigeants de poursuivre une activité déficitaire caractérisée par les pertes de 1 100 000 euros en 1996 et 380 000 euros en 1997 ; qu'il relève encore, d'un côté, que M. Y... était animé par un intérêt personnel indirect résidant dans la survie de l'ensemble des sociétés qu'il dirigeait et dans la rétribution des membres de sa famille attestée par l'existence de mouvements de fonds, de l'autre, que M. X... était rémunéré par l'une des sociétés du groupe, la société Village autos, qui lui avait versé 64 120 euros en 1996 et 70 249 euros en 1997 ; qu'il retient enfin que ces fautes ont contribué à la création d'une insuffisance d'actif d'un montant reconnu à concurrence de la somme de 654 529,10 euros ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en condamnant solidairement MM. Y... et X... à payer les dettes de la société Planète autos à concurrence de la somme de 200 000 euros ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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