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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 97-43.315 formé par Mme Semiha G..., épouse E..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° N 97-43.317 formé par Mme Guluzar X..., épouse A..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° P 97-43.318 formé par Mme I..., épouse D..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° R 97-43.320 formé par Mme Hatice B..., épouse Y..., demeurant ... le Temple,
V - Sur le pourvoi n° T 97-43.322 formé par Mme Zubeyde Z..., épouse F..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° X 97-43.326 formé par Mme Boualay H..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° Y 97-43.327 formé par M. Kalender Y..., demeurant ... Le Temple,
VIII - Sur le pourvoi n° A 97-43.329 formé par Mme Nimet C..., demeurant ...,
en cassation de huit jugements rendus le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie) au profit :
1 / de la société Luxel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Luxel, demeurant ...,
3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest (75-78-92), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-43.315, N 97-43.317, P 97-43.318, R 97-43.320, T 97-43.322, X 97-43.326, Y 97-43.327 et A 97-43.329 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes E..., A..., D..., Y..., F... et H..., M. Y... et Mme C... étaient salariés de la société Luxel, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce le 4 juin 1996, que leur contrat de travail a été rompu sans procédure de licenciement ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'ils produisent des bulletins de paie qui contredisent leurs relevés bancaires ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 25 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Luxel, la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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