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Cour de cassation, 19 juin 1987. 84-43.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.789

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 1987

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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que la société Fina France fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 1984) d'avoir rejeté la fin de non recevoir de prescription qu'elle avait opposée à la demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires des époux X..., gérants d'une station service, et de l'avoir condamnée à payer des sommes pour la période comprise entre le 15 février 1969 et le 16 mars 1971, alors, selon le moyen, qu'il eût fallu constater que la prescription trentenaire s'était substituée à la prescription présomptive de paiement de six mois avant la publication de la loi du 16 juillet 1971 par l'aveu de non paiement émanant de la société Fina France et antérieur lui-même à la publication de ladite loi ; qu'à défaut de telles constatations, seule la prescription quinquennale de la loi du 16 juillet 1971, inscrite désormais dans les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, pouvait "fonctionner", de sorte que la société avait raison de prétendre éliminer toute créance de salaires des époux X... antérieure au 16 mars 1971, c'est-à-dire née plus de cinq ans avant la citation en conciliation du 16 mars 1976 ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'avait jamais soutenu, ni avant ni après la loi du 16 juillet 1971, avoir payé les sommes réclamées ; qu'ils en ont exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer la prescription de six mois prévue par l'ancien article 2271 du Code civil, fondée sur une présomption de paiement et que les créances litigieuses se trouvaient donc soumises à la prescription trentenaire lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui l'avait réduite à cinq ans ; que la demande présentée moins de cinq ans après cette entrée en vigueur n'était pas atteinte par la prescription ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Fina France fait encore grief à l'arrêt qui l'a condamné à payer aux époux X... un rappel de salaires et d'heures supplémentaires du 15 février 1969 au 31 décembre 1973 et une indemnité compensatrice de préavis et a attribué à cette fin le coefficient 190 à Mme X..., d'avoir accordé le coefficient 215 à son mari, alors qu'étant constant que M. et Mme X... étaient tous deux gérants libres de la station service avec toutes les incidences juridiques de ces fonctions, tant sur le plan du droit du travail à l'égard de la société Fina France que sur le plan commercial à l'égard des tiers, que la femme avait la même activité que le mari, tant pour se transporter de part et d'autre de la route aux fins de servir les clients que pour participer aux autres tâches, notamment accessoires ou commerciales, du gérant libre, la Cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi, alors que la société proposait le coefficient 190 pour les deux époux, elle a attribué à M. X... des "fonctions de commandement" et de "responsabilité commerciale et financière" que n'aurait pas eues Mme X... à laquelle elle a attribué le coefficient 190 par assimilation à un agent gestionnaire de petit dépôt "dont l'activité et la responsabilité sont moindres" ; qu'ainsi la différence de classification des deux époux ne se comprend pas, faute de motifs suffisants ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert et le premier juge avaient attribué le coefficient 215 à M. X..., la Cour d'appel a retenu, par une appréciation de fait, que "compte tenu de l'existence de deux stations situées de part et d'autre de la route, des mouvements de fonds très importants et du litrage élevé ainsi que des fonctions de commandement et de la responsabilité commerciale et financière de M. X..., celui-ci avait été justement assimilé à un agent de vente ou à un démonstrateur, son coefficient devant être nécessairement supérieur à celui de l'agent gestionnaire d'un petit dépôt dont l'activité et la responsabilité sont moindres" et a, ainsi, satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de la loi du 25 janvier 1946 et des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sans constater que les heures supplémentaires avaient été imposées par la société Fina France qui aurait interdit aux gérants libres d'embaucher du personnel ou que l'insuffisance des bénéfices de l'exploitation les avait empêchés d'embaucher pour se faire remplacer, alors qu'un gérant de station-service, tenu de laisser sa station ouverte au-delà de la durée légale de travail, ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires s'il n'a pas été contraint par la société pétrolière de travailler au-delà du maximum légal et s'il ne prétend pas avoir été dans la nécessité de le faire au lieu d'embaucher du personnel et de se faire remplacer en raison de l'insuffisance des bénéfices de l'exploitation ; qu'ainsi le chef attaqué encourt la censure pour manque de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, devant les juges d'appel, la société s'était bornée à soutenir que les premiers juges avaient fait une appréciation inexacte des heures de travail et des heures supplémentaires, compte tenu des éléments de preuve fournis par les salariés ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que les salaires dus, tant pour la durée normale du travail que pour les heures supplémentaires, doivent faire l'objet d'un calcul précis, que les causes pour lesquelles les gérants libres ne travaillent pas pour la société pétrolière pendant les heures d'ouverture de la station service ne sauraient donc elles-mêmes faire l'objet d'une énumération générale aboutissant à un abattement global non précisé ; qu'ainsi le chef attaqué par le présent moyen encourt la censure pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; Mais attendu que la société ayant elle-même proposé de réduire de 40, 50 ou 60 % la rémunération des époux X... pour tenir compte du temps disponible pendant lequel ceux-ci pouvaient se livrer à des activités accessoires ou familiales, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que compte tenu des heures de présence que l'expert a établies, des heures prises pour les repas et les activités ménagères, du temps pris pour les activités connexes, du litrage débité et de ce que les époux X... devaient être présents et disponibles pour servir des clients éventuels même pendant le temps où ils ne débitaient pas de l'essence, cet abattement était justifié ; qu'elle a, ainsi, satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de congés annuels jusqu'au 28 septembre 1972, date d'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral, alors qu'une société pétrolière n'est nullement tenue, à l'égard d'un gérant libre de station-service bénéficiant des dispositions du Code du travail quand les conditions de l'article L. 781-1-2° de ce code sont réunies, d'organiser le travail de manière à permettre au gérant libre de prendre son congé annuel ; que la durée d'ouverture de la station-service n'implique pas par elle-même que le gérant ne puisse prendre un congé, dès lors qu'il a la possibilité d'embaucher du personnel et de se faire remplacer ; que l'employeur n'est en faute que si les clauses du contrat interdisent ledit congé ou s'il refuse celui-ci lorsqu'il est sollicité par le gérant ; qu'en l'espèce, il résule des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que les époux X... avaient la faculté d'embaucher du personnel et de se faire remplacer à leurs frais ; que la Cour d'appel n'a pas relevé que le contrat les liant à la société Fina France aurait précisé les conditions de leur propre travail dans le cadre de l'ouverture de la station service, notamment quant aux périodes de repos et de congés ; qu'elle n'a pas non plus constaté que les gérants libres auraient sollicité des congés qui leur auraient été refusés ; qu'ainsi il ne résulte pas des motifs susénoncés que les intéressés auraient été privés de leurs congés par la faute de la société plutôt qu'en raison de leurs convenances personnelles ; que, dès lors, le chef attaqué encourt la censure pour manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en exigeant une ouverture constante de la station et le maintien en toutes circonstances de toutes leurs obligations à son égard, la société non seulement n'avait pas organisé le travail de manière à permettre aux époux X... de prendre leurs congés annuels, mais encore les avait mis dans l'impossibilité d'en bénéficier, la Cour d'appel a pu déduire de cette appréciation de la portée et de la valeur probante des éléments en cause que les époux X... avaient été privés de congés par la faute de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée tant aux dépens de première instance et d'appel qu'à payer aux époux X... des sommes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la censure à intervenir sur les précédents moyens ou l'un d'eux doit, par voie de conséquence nécessaire et par application de l'article 624 du même code entraîner celle des chefs visés au moyen ; Mais attendu que le rejet des précédents moyens entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ce dernier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-06-19 | Jurisprudence Berlioz