Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-23.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.446
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... Saint-Malo,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Saint-Malo Automobiles, distribution, concessionnaire Renault, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Georges Coquillard Finances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Saint Malo Automobiles et de la société Georges Coquillard Finances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris en ses trois branches ;
Attendu que dans le cadre de la vente par M. X... de son garage à la société Coquillard Finances, il a été convenu, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 1997 M. X... s'engagerait à louer pour une durée de quatre années une Safrane ou Espace à la société Garage Malouins
X...
, devenue la société Saint-Malo Automobiles Distribution moyennant un loyer mensuel de 1 500 francs, d'autre part, que M. X... travaillerait pour une durée de six mois à compter du 1er février 1996 pour le compte de cette société et que pendant la durée de son contrat de travail et jusqu'au 31 décembre 1996, il serait mis à sa disposition une Safrane ou Espace ; que M. X... qui a conservé le véhicule mis à sa disposition après le 31 décembre 1996 et qui a refusé de signer le contrat de location et de payer les loyers à la société Saint-Malo Automobiles Distribution a été assigné en référé par cette société afin qu'il soit condamné à restituer le véhicule ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Rennes, le 7 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en énonçant que si la convention avait porté sur un véhicule neuf, les parties n'auraient pas manqué de le mentionner expressément, la cour d'appel a jugé par un motif d'ordre général, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le véhicule était pourvu d'accessoires d'une valeur équivalente à la climatisation, elle s'est déterminée sur les seules allégations de la société Saint-Malo Automobiles Distribution ; alors, enfin, qu'elle s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'engagement de location avait été prévu lors de la signature de la convention du 25 janvier 1996 portant sur la vente du garage, qu'elle a constaté que cet engagement ne mentionnait pas si le véhicule loué devait être un véhicule neuf et qu'il indiquait d'une façon imprécise les accessoires dont devait être doté celui-ci, que, procédant à l'interprétation de la convention, rendue nécessaire par son imprécision sur le point litigieux, elle a, par une appréciation souveraine, en statuant sur des faits qui étaient dans le débat, sans se fonder sur les seules allégations de la société Saint-Malo Automobiles Distribution et abstraction faite de motifs surabondants, justifié légalement sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saint-Malo Automobiles et à la société Georges Coquillard Finances la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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