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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.376

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-45.376 formé par l'union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 98-45.377 formé par M. Marcel Y..., demeurant Cité Val Pin, n° 40, bâtiment E, 13013 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Transport Andreo, 2 / de la société Transport Andreo, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE l'Association interprofessionnelle de médecine du travail, dont le siège est ... ; L'Association interprofessionnelle de médecine du travail (AIMT), dans l'affaire n° X 98-45.377, a déposé un mémoire en intervention volontaire et en défense ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 98-45.376 et X 98-45.377 ; Sur la demande de mise hors de cause de l'association interprofessionnelle de médecine du travail : Attendu que les déclarations de pourvoi formées par M. Y... et l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône ne sont dirigées qu'à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Transports Andréo ; Qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'association interprofessionnelle de médecine du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé depuis 1973 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Transports Andréo, a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1991 ; que son état ayant été déclaré consolidé à la date du 27 novembre 1991, il a cessé de percevoir des indemnités journalières de l'organisme social ; qu'il n'a toutefois repris son activité que le 4 mars 1992 à la suite de la visite de reprise du médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité correspondant à l'absence de revenus au cours de la période du 27 novembre 1991 au 4 mars 1992, outre des sommes à titre de primes de panier et d'heures supplémentaires ; que, parallèlement, il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale afin d'obtenir paiement des indemnités journalières pour la période considérée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, 1 / qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier les allégations des parties qui soutenaient, selon l'employeur, que l'imprécision de la duplication des disques chronotachygraphes rendait illisible les heures de mise en mouvement et d'immobilisation du camion, selon le salarié, que ces temps horaires étaient parfaitement lisibles ; que si la cour d'appel ne parvenait pas à faire cette vérification, il lui appartenait de recourir à un expert ; que, 2 / le moyen de preuve tiré de la lecture des disques étant écarté, la cour d'appel se trouvait en présence notamment d'un relevé précis des heures effectuées ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les éléments de preuve qui étaient versés aux débats, a méconnu les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de l'absence de revenus au cours de la période du 27 novembre 1991 au 4 mars 1992 alors, selon le moyen, 1 / que M. Y... a saisi des différents aspects du litige le conseil de prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les décisions de ces deux instances ont fait l'objet d'un appel du salarié pour la décision prudh'omale, de la caisse primaire d'assurance maladie pour la seconde ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié sollicitant la jonction des procédures ; qu'il existe une connexité enter les deux affaires ; qu'en effet, le salarié ne peut obtenir, pour la période de trois mois litigieuse, les indemnités compensatrices qu'il réclame d'un côté à l'employeur, de l'autre à l'organisme social mais que s'il se trouvait privé d'indemnisation, il y aurait irrégularité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de connexité soulevé par le salarié ; que, 2 / le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que "le médecin et l'employeur ne se sont pas inquiétés de la situation juridique de M. Y... et ont totalement ignoré les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, leur faisant obligation de rechercher la possibilité, dans l'entreprise, d'une tâche compatible avec les constatations du médecin ; que cette tâche existait puisque, à la reprise du travail, M. Y..., bien que reconnu apte à la conduite, a été confiné, durant dix mois jusqu'à sa retraite, aux travaux de lavage des camions et des sols" ; qu'aucune explication n'a été donnée par l'employeur pour justifier que ce qui a été possible à partir du 4 mars 1992 ne l'était pas auparavant durant la période du 27 novembre 1991 au dit 4 mars ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande de jonction des procédures engagées devant la juridiction prud'homale et le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail qui, seul, peut donner un avis sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, que M. Y... n'était pas fondé à obtenir de l'employeur le paiement de son salaire pour la période de suspension ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête du salarié en omission de statuer sur sa demande en paiement des intérêts de retard sur la somme de 357 francs que l'employeur s'était engagé à payer lors de la tentative de conciliation, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés (du jugement du 30 mai 1996), qu'il a été statué sur la demande de paiement des intérêts de retard portant sur la somme de 357 francs versée par l'employeur ; que cette demande a été actée dans les motifs du jugement du 29 septembre 1994 et qu'il y a été ainsi répondu : "qu'il n'y a pas lieu en conséquence de compléter ou modifier par jugement le montant de la conciliation extinctive de toute action postérieure" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes s'est borné, dans sa décision du 29 septembre 1994 à relever que l'indemnité de panier a fait l'objet d'une conciliation actée au plumitif et qu'il a été payé la somme de 357 francs, ce dont il résulte que les premiers juges ont laissé sans réponse la demande du salarié en paiement des intérêts sur ladite somme, ayant couru depuis le jour de la conciliation jusqu'au règlement effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête du salarié en omission de statuer sur la demande en paiement des intérêts de retard sur la somme de 357 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 357 francs portera intérêts au taux légal à compter du jour de la conciliation intervenue le 25 février 1992 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Andreo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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