Cour d'appel, 16 novembre 2000. 00/00410
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Cour d'appel
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00/00410
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16 novembre 2000
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DOSSIER N 00/00410
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2000
N
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 27 octobre 1999, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 28 septembre 2000, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré
Président :
Monsieur CATENOIX X... :
Monsieur Y...,
Madame AYMES-BELLADINA Ministère Z... :
représenté aux débats par le Substitut Général Madame A...
B... :
Madame C... aux débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
appelant
et X né le 22 Janvier 1953 à PARIS 12è (75) de Albert et de D...
E... de nationalité française, marié Nombre d'Enfants : 3 Ingénieur demeurant
60, rue Victor Hugo
78420 CARRIERES SUR SEINE
Prévenu libre
Appelant
PRÉSENT Assisté de Maître TOISON avocat au Barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Maître TOISON a déposé des conclusions in limine litis, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense Maître TOISON a plaidé le Substitut Général Madame A... a pris ses réquisitions Maître TOISON et le prévenu ont eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 16 NOVEMBRE 2000 Et ce jour 16 NOVEMBRE 2000 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de
Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et de Monique C...
B.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION
X , qui a exercé les fonctions de Directeur Adjoint responsable de la Sous Unité Technique de la Centrale Nucléaire à PALUEL d'Août 1994 à Juillet 1998, a été à la requête du Ministère Z... cité par exploit d'huissier en date du 4 mars 1999 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN en qualité de délégataire des pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du Directeur de la Centrale Nucléaire sous la prévention : d'avoir à PALUEL et sur le territoire national, courant Avril, Mai 1998 et depuis temps non prescrit, omis d'établir par écrit, avant le commencement des opérations d'emballage, de chargement, de nettoyage et de transport des combustibles irradiés, un plan de prévention, exposant ainsi 7 salariés (3 salariés EDF, 3 salariés STSI et au moins un salarié de l'entreprise SODET) à des rayonnements ionisants, entre autres. Faits prévus par les articles L 231-2, R 237-7, R 237-8, R 237-9, R 237-1 du Code du Travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994 et réprimés par les articles L 263-2 et L 263-6 alinéa 1 du Code du Travail JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 1999, le tribunal correctionnel de ROUEN, après débats à l'audience publique du 29 septembre 1999, a statué dans les termes suivants : "Déclare X coupable des faits d'EXÉCUTION de TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, en qualité de délégataire des pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du directeur de la Centrale nucléaire d'Electricité de France à PALUEL, Seine Maritime. "Condamne X à sept amendes de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) (457,35 euros) chacune, "Ordonne l'affichage de la présente décision, pendant quinze jours, aux portes de l'établissement et sa publication dans les "Cahiers juridiques de
l'Electricité et du Gaz", sans que le coût d'insertion ne puisse excéder 20.000 francs (3048,98 euros),"
Par déclarations au greffe du Tribunal en date du 4 Novembre 1999 X et le Ministère Z... à titre incident ont interjeté appel de ce jugement.
X a été cité devant la Cour par exploit d'huissier délivré à sa personne. Il est présent et assisté ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à son égard. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Z... dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond Rappel des faits :
La centrale nucléaire de PALUEL ayant pour objectif la production d'électricité est composée de quatre tranches comprenant chacune un réacteur dont le fonctionnement est périodiquement interrompu lors 'd'arrêts de tranche", afin de permettre notamment l'enlèvement du combustible usagé et la mise en place d'un nouveau combustible.
Lors de l'"arrêt de tranche", le combustible usagé est transféré et stocké dans une piscine comprise dans un bâtiment spécifique, dit "Bâtiment Combustible" ou "BK", pendant un à deux ans. Ce stockage au sein même de chaque tranche de la Centrale Nucléaire permet une décroissance de la radioactivité des combustibles usagés avant leur transport vers l'usine de retraitement de la Hague appartenant à la Cogéma.
Le 7 mai 1998, des inspecteurs de la Direction de Sûreté des Installations Nucléaires (la D.S.I.N.) ont effectué une inspection commune avec Mr Hervé F..., membre de la DRIRE, agissant en
qualité d'inspecteur du travail sur le site.
Cette inspection commune, qui faisait suite à des échos parus dans la presse selon lesquels des emballages (ou "châteaux") arrivant à VALOGNES, la gare de destination des transports près de l'usine de retraitement de la HAGUE, en provenance notamment, selon les dires de la DRIRE, de la centrale nucléaire de PALUEL, avaient été découverts contaminés en 1997 et donc générateurs dans leur environnement de rayonnements ionisants, avait pour but de vérifier :
[* pour les inspecteurs de la DSIN le respect des règles relatives à la sûreté des opérations de transport, des emballages ou "châteaux" servant à l'évacuation des combustibles irradiés et des moyens de transport associés ;
*] pour l'inspecteur du travail le respect des règles relatives au déroulement de ces opérations effectuées par des salariés d'Electricité de France et d'entreprises extérieures intervenant comme sous-traitants d'Electricité de France.
Il est constant qu'au terme de cette inspection aucune infraction de quelque nature que ce soit à la réglementation sur les rayonnements ionisants n'a été relevée par les inspecteurs de la DSIN ; en revanche, Monsieur Hervé F... a dressé le 5 octobre 1998 un procès-verbal relevant dans la sécurité apportée au déroulement des opérations différents faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions applicables en matière de sécurité aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Bien qu'aucune indication ne figure tant dans le procès-verbal de la DRIRE que dans la citation, X reconnaît à l'audience et dans les écritures déposées par son avocat qu'au cours de la période visée dans la prévention une évacuation de combustibles usagés a eu lieu entre les 6 et 14 avril 1998.
Aucune investigation n'a été effectuée au sein de la Centrale et des
entreprises extérieures sur le déroulement des opérations concourant à l'enlèvement des combustibles usagés et des explications fournies par X et non contredites par les énonciations du procès-verbal de la DRIRE, il résulte que l'évacuation des combustibles irradiés jusqu'à l'usine de retraitement de la HAGUE est réalisée au moyen d'opérations successives que constituent par ordre chronologique l'acheminement de l'emballage vide, son remplissage, le nettoyage de l'emballage rempli du combustible irradié, son chargement puis enfin son transport.
L'évacuation des combustibles irradiés est confiée par EDF à la COGEMA par l'intermédiaire d'un contrat de transport ; la COGEMA met à la disposition d'EDF un emballage agrée (ou "château") dont elle assure le transport jusqu'à la Centrale nucléaire, puis l'enlèvement après son remplissage.
EDF, de son côté, assure le remplissage des emballages, effectue les contrôles (confinement du colis et respect des normes de contaminations superficielles), fait procéder à la décontamination et met à disposition de la S.T.S.I. l'emballage rempli de combustibles usagés en vue du transport.
Ces opérations sont effectuées à l'intérieur du "Bâtiment Combustible" qui est un bâtiment attenant au "Bâtiment Réacteur" situé au sein de la zone renforcée de la "Centrale Nucléaire". Ce bâtiment, d'une hauteur de 54,6 mètres, comprend notamment des zones de stockage des combustibles neufs ainsi que des combustibles usagés. La zone de remplissage des emballages et de décontamination de ceux-ci est située au niveau 27, c'est-à-dire à 27 mètres au-dessus du niveau du sol.
La société SODET jusqu'en mai 1998 était chargée par EDF de procéder à la décontamination superficielle des emballages au niveau 27 de ce bâtiment.
Selon les explications de X développées dans les conclusions déposées par son avocat et qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, l'enlèvement des combustibles usagés à la centrale nucléaire de PALUEL se déroule comme suit :
D'abord, l'emballage vide est acheminé sous la responsabilité de la COGEMA par train jusqu'au terminal ferroviaire de la Centrale Nucléaire, propriété exclusive de la centrale dont le site au bas d'une falaise impose qu'il soit ensuite recouru à un transporteur routier, la société des transports spéciaux individuels (S.T.S.I.) pour acheminer par voie routière en dehors du site l'emballage vide du terminal ferroviaire jusqu'au bâtiment combustible au sein de l'enceinte.
L'intervention du chauffeur consiste uniquement à mettre en place la remorque à l'intérieur du Bâtiment Combustible dans une salle située au niveau 0 mètre (c'est-à-dire au niveau du sol) appelé "Hall de manutention du château de plomb" qui sert exclusivement à la manutention des emballages. Lorsque le chauffeur met en place la remorque, une double série de "volets biologiques" situés aux niveaux 5 et 27 mètres sont fermés au niveau du plafond de manière à éviter toute contamination intempestive entre ce hall et le reste du Bâtiment Combustible. L'ensemble du déchargement de l'emballage est effectué exclusivement par du personnel EDF. Une fois le déchargement effectué, le chauffeur de la société STSI sort la remorque du Bâtiment Combustible qui est alors fermé. A ce stade, le chauffeur de la société STSI quitte la Centrale Nucléaire et ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'il devra se présenter à nouveau afin de procéder à l'enlèvement du combustible irradié après que sa remorque ait été chargée par EDF.
Ensuite, les combustibles irradiés étant pendant la phase de décroissance de la radioactivité stockés dans une piscine située au
niveau 27 mètres (c'est-à-dire à 27 mètres du niveau du sol) du Bâtiment Combustible, les opérations de remplissage des emballages sont effectuées par des agents d'EDF dans la "fosse de chargement" mitoyenne de la piscine de stockage et également située au niveau 27 mètres. Ces opérations sont réalisées dans l'eau de la "fosse de chargement" et l'emballage est alors hermétiquement fermé par les agents EDF afin qu'aucune contamination provenant de combustible ne soit possible. Une fois les opérations de chargement effectuées, la contamination résiduelle contenue dans l'eau pouvant rester fixée sur l'emballage, ces emballages sont acheminés par les agents EDF dans la fosse de préparation également située au niveau 27 mètres en vue de leur décontamination par la Société SODET.
L'intervention des salariés de SODET consiste, une fois que l'emballage chargé de combustibles usagés a été placé dans la "fosse de préparation" à procéder au rinçage de celui-ci à l'aide de nettoyeurs à haute pression d'eau puis à procéder à la décontamination "à sec". L'intervention des salariés SODET a lieu au niveau de la fosse de préparation au niveau 27 mètres et pendant l'intégralité de leurs prestations, les "volets biologiques" situés aux niveaux 5 et 27 mètres sont hermétiquement fermés de telle sorte qu'aucune interférence d'activité n'est possible avec le hall de manutention des emballages situés 27 mètres plus bas.
Une fois que les salariés de SODET ont terminé leur mission et qu'ils ont quitté le bâtiment combustible, il est alors procédé par les agents EDF au chargement de la remorque, la Société STSI se contentant de mettre à disposition la remorque. La double série de "volets biologiques" séparant la salle de stockage des combustibles usagés et le hall de manutention des emballages étant alors ouverte, les emballages sont descendus au sol à l'aide d'un pont de manutention et chargés sur la remorque introduite dans ce lieu à cet
effet. Une fois que les agents EDF ont procédé au chargement de la remorque, le chauffeur de la Société STSI conduit le camion jusqu'au terminal ferroviaire où les "châteaux" sont chargés sur des wagons et acheminés par la SNCF vers VALOGNES, cette dernière opération ne relevant pas du contrôle de la DRIRE dont la compétence se limite aux opérations effectuées à l'intérieur de l'enceinte de la centrale nucléaire.
Dans son procès-verbal, l'inspecteur du travail rappelle que les opérations entreprises par EDF sont soumises aux dispositions du livre 2 - titre 3 du Code du travail, et notamment à celles de l'article L 231-2 au chapitre Ier et par suite au décret du 20 février 1992 pris pour son application en ce qui concerne les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et codifié sous les articles R 237-1 à R 237-27 dudit code, que l'arrêté du 19 mars 1993, puis conformément aux dispositions de l'article R 237-8 alinéa 2 et fixant la liste des travaux dangereux soumis à la rédaction d'un plan de prévention préalablement à leur commencement comprend dans cette liste les travaux exposant à des rayonnements ionisants, que par ailleurs l'arrêté du 26 avril 1996, "pris en application de l'article R 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure", prévoit en ses articles 1,2 et 4 que les opérations de chargement et de déchargement exécutées par des entreprises extérieures, effectuant le transport de marchandises en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'entreprise utilisatrice doivent faire l'objet d'un document écrit dit "protocole de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R 237-7 et suivants et, faisant preuve d'une hésitation sur les textes
applicables, l'inspecteur du travail a estimé que EDF, à laquelle il incombait en sa qualité d'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention en application des dispositions de l'article R 237-2 du code du travail, soit se considérait dans le champ d'application de l'arrêté du 26 avril 1996 et auquel cas elle aurait dû rédiger un ou plusieurs "protocoles de sécurité" avec la société STSI, soit se considérait confrontée à l'exécution d'une opération plus complexe faisant intervenir les entreprises STSI et SODET et auquel cas à chacune des 18 opérations d'enlèvement des combustibles irradiés effectuées en 1996, 1997 et avant le 7 mai 1998 un plan de prévention aurait dû être rédigé en commun entre EDF et ces deux entreprises conformément aux dispositions des articles R 237-1 et suivants du Code du Travail.
En l'absence de plans de prévention et de protocoles de sécurité, l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal d'infraction aux dispositions du décret du 20 février 1992, pris pour l'application de l'article L 231-2 du Code du Travail en matière d'hygiène et de sécurité, applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et c'est sur la base de ce procès-verbal que X a été cité devant la juridiction de jugement dans les termes visés à la prévention.
Ceci étant exposé et avant d'examiner les exceptions soumises à l'appréciation des premiers juges et de nouveau présentées devant la Cour par X avant toute défense au fond, il convient, afin d'éviter une discussion étrangère à la cause, de préciser les limites de la prévention et à cet égard de relever : - qu'aux termes de celle-ci il n'est reproché à X que d'avoir omis d'établir par écrit un plan de prévention à l'occasion du seul enlèvement de combustibles irradiés effectué entre les 6 et 14 avril 1998 et mettant en cause deux entreprises extérieures en violation des dispositions du code du
travail issues du décret du 20 février 1992 ; - qu'à cet égard aucun élément du dossier ne permet de connaître le nombre de salariés d'EDF, de S.T.S.I. et de SODET ayant participé aux diverses opérations précitées lors de l'enlèvement des combustibles irradiés entre les 6 et 14 avril 1998 ; - qu'en revanche aucune infraction à l'arrêté du 26 avril 1996, applicable aux opérations de chargement et de déchargement exécutées par une entreprise extérieure, n'est reprochée à X , la prévention retenue à l'encontre de ce dernier ne visant ni ce texte ni le protocole de sécurité instauré dans certains cas par ledit texte. - qu'aucune infraction de quelque nature que ce soit à la réglementation sur les rayonnements ionisants n'a été relevée par les inspecteurs de la D.S.I.N. Prétentions :
Dans des conclusions déposées in limine litis et avant toute défense au fond, l'avocat du prévenu soutient que les faits qui lui sont imputés du fait du non-établissement d'un plan de prévention des risques et de non-transmission de ce plan à l'Inspecteur du Travail ne sont susceptibles d'être qualifiés que de contravention, que le pouvoir réglementaire n'a pas défini les peines applicables, et qu'il n'y a donc lieu à poursuite du fait de ces éventuelles infractions.
Subsidiairement, à supposer que l'infraction imputée à X soit sanctionnée par la peine délictuelle prévue à l'article L 263-2 du Code du Travail, il est d'une part soulevé une exception d'illégalité au motif que les éléments du délit seraient définis par le décret du 20 février 1992 et non par la loi en violation des dispositions de l'article 113-3 du code pénal, qui stipule "nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi" et prétendu qu'il ne peut donc y avoir lieu de ce fait à poursuite, d'autre part affirmé que X , bénéficiaire d'une délégation pour faire fonction d'employeur ou chef d'établissement, ne figure pas de ce fait parmi les "autres personnes" visées à l'article L
263-2 du code du travail susceptibles d'encourir une peine pour avoir, par leur faute personnelle, enfreint les dispositions d'un règlement d'administration publique.
Plus subsidiairement, il est exposé que le non-respect des dispositions du décret du 20 février 1992 ne peut avoir eu pour conséquence une exposition à des rayonnements ionisants et soutenu qu'il ne peut donc n'y avoir lieu de ce fait à poursuite.
Au fond, il est demandé à la Cour de relaxer X au motif que les éléments constitutifs de l'infraction du défaut d'établissement du plan de prévention des risques ne sont pas réunis et qu'en tout état de cause, X n'a commis aucune faute pénalement sanctionnée au sens de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000. Discussion :
S'agissant du premier moyen :
L'article L 230-2 du code du travail inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du Code du travail intitulé "Principes généraux de prévention", et dont les dispositions contrairement aux affirmations du prévenu ne sont pas sanctionnées, ne constitue qu'une formulation de principe ou présentation de l'obligation générale de prévention mise à la charge de l'employeur depuis la loi du 31 décembre 1991, transposant sur ce point la directive communautaire du 12 juin 1989 et le décret 92-198 du 20 février 1992 précisant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, codifié sous les articles R 237-1 et suivants du code du travail et destiné à intégrer la directive communautaire dans la législation interne, est un décret d'application pris dans le cadre non pas de l'article L 230-2 comme le soutient le prévenu mais de l'article L 231-2 inséré au chapitre I du titre III du livre II, dont les dispositions stipulent que des
règlements d'administration publique déterminent en matière d'hygiène et de sécurité notamment les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions soit à certain mode de travail.
L'article L 263-2 du code du travail incrimine et sanctionne d'une amende de 25.000 francs la violation de toutes les prescriptions inscrites dans les articles L 231-1 à L 233-7 et les articles R 231-32 à R 237-28 de sorte que contrairement aux prétentions du prévenu le non établissement d'un plan de prévention des risques lorsqu'il est obligatoire caractérise bien une infraction sanctionnée d'une peine délictuelle et le premier moyen sera donc rejeté.
S'agissant du second moyen :
- Sur la première branche, la Cour relève qu'en l'espèce une disposition législative mentionnée à l'article L 231-2 a délégué au pouvoir réglementaire la prérogative d'édicter une réglementation en matière de sécurité applicable aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et notamment des obligations à la charge du chef de l'entreprise utilisatrice et des chefs des entreprises extérieures dont la méconnaissance constitue le délit prévu et réprimé par les articles L 231-2 et L 263-2 dudit code de sorte que X n'est pas fondé à cet égard en ses prétentions.
- Sur la seconde branche, l'article L 231-2 du code du travail est inséré au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail et l'article L 263-2 du même code sanctionne les chefs d'établissements directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions notamment du chapitre Ier de sorte que sur ce point également X n'est pas fondé en ses prétentions.
Le moyen invoqué sera donc rejeté.
S'agissant du troisième moyen :
S'il est vrai, comme le soutient le prévenu, qu'en l'absence de toute infraction relevée à la réglementation sur les rayonnements ionisants
et notamment à l'occasion de l'enlèvement des combustibles irradiés entre les 6 et 14 avril 1998 il ne peut être affirmé, contrairement aux termes de la citation pouvant le laisser supposer, que l'omission d'établir un plan de prévention préalablement à l'enlèvement des combustibles irradiés reprochée à X a eu pour conséquence d'exposer 7 salariés (3 EDF, 3 S.T.S.I. et 1 SODET) à des rayonnements ionisants, une telle affirmation, qui constitue dans sa formulation une dénaturation de la finalité des plans de prévention, n'en demeure pas moins sans conséquence sur la constitution du délit reproché et en particulier sur son élément matériel caractérisé par la seule non existence d'un plan de prévention en violation avec les dispositions de l'article R 237-7 du Code du Travail, un plan dont l'établissement par écrit est rendu obligatoire uniquement parce qu'il s'agit de travaux dangereux exposant à des rayonnements ionisants. X , qui n'a pas été cité devant la juridiction de jugement pour avoir exposé des salariés à de tels rayonnements mais uniquement pour avoir omis d'établir par écrit un plan de prévention avant le commencement des opérations d'emballage, de nettoyage, de chargement et de transport des combustibles irradiés, n'est pas fondé à soutenir qu'une telle affirmation, pour maladroite et regrettable qu'elle soit, constitue un obstacle aux poursuites de ce chef, de sorte que ce moyen sera également rejeté. Au fond :
L'article R 237-1 du code du travail prévoit que la réglementation particulière issue du décret du 20 février 1992 doit s'appliquer lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, le terme opération étant défini dans le dernier alinéa dudit article comme une ou plusieurs prestations de service ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin
de concourir à un même objectif.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 237-2, R 237-6, R 237-7 et R 237-8 complétées par l'arrêté du 19 mars 1993 que dans cette hypothèse préalablement à l'exécution de l'opération le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures procèdent à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures, qu'au vu des informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection ces chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail et, lorsque ces risques existent, arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques, ce plan étant établi obligatoirement par écrit lorsque l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une année ou lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont, comme en l'espèce s'agissant de travaux exposant à des rayonnements ionisants, au nombre des travaux dangereux et le chef de l'entreprise utilisatrice assurant la coordination générale de l'ensemble des mesures de prévention prises par lui-même et les chefs d'entreprises extérieures.
Les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité issues du décret du 20 février 1992 et applicables aux travaux effectués dans un établissement par une ou des entreprises extérieures et en particulier le plan de prévention ont donc pour objet de parer aux risques pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des
activités de l'entreprise utilisatrice et des entreprises intervenantes.
X , auquel il est donc uniquement reproché de ne pas avoir fait établir par écrit un plan de prévention tripartite entre EDF et les sociétés SODET et S.T.S.I. préalablement à l'enlèvement des combustibles irradiés entre les 6 et 14 avril 1998, rappelle d'abord et justifie qu'un plan de prévention des risques avait été établi et s'appliquait entre EDF et la société SODET depuis le 31 décembre 1997 conformément à la note d'application du décret du 20 février 1992 en vigueur dans la centrale nucléaire depuis septembre 1997, que des procédures spécifiques permettant une analyse approfondie des risques et obligeant à un contrôle drastique des conditions de sécurité lors de l'enlèvement des emballages étaient en vigueur depuis des années avec la société S.T.S.I. et bien avant la parution de l'arrêté du 26 avril 1996 et d'autre part soutient qu'il n'existait aucune interférence entre les activités d'EDF et des sociétés SODET et S.T.S.I. justifiant l'établissement d'un plan de prévention tripartite.
Ceci étant, de la description générale des opérations aboutissant à l'enlèvement des combustibles usagés donnée par X et qu'aucun élément du dossier dépourvu de toutes investigations ne contredit, il ressort que les opérations d'emballage sont réalisées uniquement par du personnel EDF au niveau 27 dans la fosse de chargement mitoyenne de la piscine de stockage, que les opérations de nettoyage des emballages étaient ensuite effectuées par les salariés de la société SODET au même niveau mais cette fois dans une autre fosse dite de préparation, que les opérations de chargement sur la remorque allant du niveau 27 au niveau 0 dans le hall étaient ensuite assurées à l'aide d'un pontte de préparation, que les opérations de chargement sur la remorque allant du niveau 27 au niveau 0 dans le hall étaient
ensuite assurées à l'aide d'un pont de manutention par les seuls agents EDF et qu'ensuite intervenaient seulement les salariés de la société S.T.S.I. pour procéder à l'enlèvement du chargement et rien ne permet de penser qu'il n'en fut pas ainsi à l'occasion de l'enlèvement des combustibles irradiés entre les 6 et 14 avril 1998. S'il est incontestable que ces différentes prestations de travaux ont concouru à la réalisation d'un même objectif que constituait l'évacuation des combustibles irradiés, il n'en demeure pas moins que celles-ci n'ont pas été simultanées mais se sont succedées dans le temps sans jamais être concomittantes et ont toutes été effectuées dans des lieux différents.
Ces différentes activités, complémentaires les unes des autres pour atteindre l'objectif, ont été totalement indépendantes dans leur réalisation et chacune d'elle au travers de son déroulement n'apparaît pas avoir été susceptible d'interférer avec l'activité de l'une ou l'autre entreprise de sorte que, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail et dont la violation est pénalement punissable étant d'interprétation stricte, l'infraction du défaut d'établissement du plan de prévention n'est donc pas établie et X , sans qu'il soit nécessaire d'examiner si sa responsabilité pénale aurait pû être ou non retenue au regard de la loi du 10 juillet 2000 dont l'application nécessite l'existence d'une infraction, sera renvoyé des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme
Déclare les appels recevables, Au fond
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées par X avant toute défense au fond.
L'infirmant en ses autres dispositions pénales,
Renvoie X des fins de la poursuite. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE B....
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