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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° H 21-11.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.797 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [E] [J], administratrice de la copropriété,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], et après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] [V]
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 41 900 euros au titre de la différence entre le montant de son enchère et le prix de vente du bien saisi ;
ALORS QUE si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'en cas de signification à domicile, l'huissier doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et doit détailler les diligences qu'il a accomplies pour procéder à une telle vérification ; que l'indication, dans l'acte de signification, que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres est insuffisante au titre des vérifications faites par l'huissier de ce que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la signification à domicile du certificat de réitération des enchères à M. [V], que l'huissier de justice avait accompli suffisamment de diligences pour vérifier que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dès lors qu'il avait constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile.
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