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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-13.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.988

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° X 19-13.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.988 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la Lyonnaise de Banque AUX MOTIFS, sur la recevabilité, QUE« la banque fonde son action sur l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce applicable aux SARL qui dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ; qu'il est de principe constant que des fautes du dirigeant antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent conduire au cumul de poursuites en insuffisance d'actif, voie réservée au liquidateur et au ministère public ; qu'à la date d'engagement de la présente action par la Lyonnaise de Banque le 15 décembre 2015, l'insuffisance d'actif de la procédure collective est avérée comme le justifient les pièces communiquées par M. N... ; que l'action en responsabilité de droit commun est également une voie interdite ; qu'à raison de l'engagement de la procédure collective, il appartient ainsi à la Lyonnaise de Banque d'apporter la preuve que M. N... a commis une faute détachable de ses fonctions, que les deux parties s'accordent à qualifier de faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, qui engendre un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers ; que pour ce faire, la Lyonnaise de Banque soutient en substance que la vente de véhicules dont elle détenait les documents administratifs en garantie du paiement de la facilité de caisse, par M. N..., avant l'ouverture de la procédure collective, lui préjudicie puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la vente ; que cependant, il est rappelé que la vente de véhicules était l'objet même de l'activité de JMD Automobile, et la Lyonnaise de. Banque n'allègue pas ni ne prouve, que les ventes auxquelles M. N... a procédé avant l'ouverture de la procédure collective l'ont été sans les documents administratifs afférents, de sorte que M. N... est fondé à critiquer l'exactitude des listes établies par Auxiga ; que M. N... soutient en outre à juste titre que la Lyonnaise de Banque n'établit pas que l'absence des véhicules, révélée par les inspections d'Auxiga démontrerait sa faute empreinte de la gravité nécessaire pour la qualifier de détachable, ce que n'est pas la violation d'une obligation contractuelle, sans compter que la banque n'indique pas que M. N... a tiré un profit personnel de ces ventes ; qu'il est ajouté que, si chaque inspection d'Auxiga (les 28 décembre 2012, 1er février 2013, 26 février 2013, et en période d'observation les 14 août 2013, 25 septembre 2013, 11 février 2014) note une absence de véhicules, cette mention vise un défaut de communication du motif de cette absence, non pas une disparition de véhicules, et les montants des valeurs retenues s'avèrent suffisants compte tenu du stock de véhicules présents pour constituer la garantie contractuelle ; que le contrat de financement de véhicules en stock conclu entre la Lyonnaise de Banque et JMD Automobile stipule certes qu'en lien avec la remise des documents administratifs des véhicules financés, qualifié de droit de rétention, qui s'exerce jusqu'à complet paiement des sommes dues, l'emprunteur JMD Automobile s'interdit notamment d'aliéner les véhicules constituant la garantie sans autorisation du mandataire de la Lyonnaise de Banque (Auxiga) ; mais que le droit de rétention dont bénéficiait la Lyonnaise de Banque ne porte que sur les documents administratifs, non pas sur les véhicules ; que d'ailleurs, la créance de la Lyonnaise de Banque a été admise par le juge commissaire, dont la décision n'a pas été contestée, à titre chirographaire et non privilégiée ; que la Lyonnaise de Banque ne peut pas non plus arguer de sa perception par le liquidateur de versements suite à la vente de véhicules durant la procédure collective, motivés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, ce qui n'établit pour cette procédure ni sa sûreté, ni son préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers ; qu'il n'est donc pas plus démontré par la Lyonnaise de Banque que sa garantie portée sur les documents administratifs aurait dû conduire au règlement prioritaire de sa créance, en l'absence de sûreté sur les véhicules financés ; que la Lyonnaise de Banque ne peut pas arguer d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers puisqu'elle ne détenait aucun droit de se faire attribuer le prix de vente ». ALORS QU' il appartient aux juges du fond de procéder à l'analyse des pièces régulièrement versées aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lyonnaise de Banque faisait valoir que la société JMD automobiles, par le biais de son gérant avait indiqué à son administrateur judiciaire avoir vendu 51 des véhicules, - pour lesquels la banque bénéficiait pourtant d'un droit de rétention sur les documents administratifs – antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective, comme en attestait le teneur du courrier du 5 février 2014, versé aux débats que lui avait adressé la selarl Buisine, es-qualités ; qu'en reprochant à la banque de ne pas rapporter la preuve d'une disparition des véhicules litigieux, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette preuve ne résultait pas des termes mêmes de la lettre du 5 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; que pour justifier de la faute commise par le dirigeant de la société emprunteuse consistant à avoir vendu sans son autorisation les véhicules dont elle détenait les documents administratifs à titre de garantie, la société Lyonnaise de Banque a versé aux débats une copie des cartes grises dont les numéros d'immatriculation correspondaient aux 53 véhicules dont sa mandataire, la société Auxiga avait constaté la disparition dans son inventaire du stock effectué le 11 février 2014 ; que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité personnelle engagée par la banque contre le dirigeant, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les ventes de véhicules auxquelles le dirigeant a procédé avant l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteuse l'ont été sans les documents administratifs afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission les cartes grises toujours détenues par la banque, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. ALORS QU'aucune disposition légale n'exclut que la faute détachable des fonctions de dirigeant au sens de l'article L 223-22 du code de commerce consiste en la violation d'une obligation contractuelle ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer irrecevable la demande de la banque formée contre le dirigeant de la société JMB automobiles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé. ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers est retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que l'existence de cette faute n'est pas subordonnée à la preuve que le dirigeant ait tiré un profit personnel de son comportement ; qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité personnelle engagée par la banque contre M. N..., motif pris que celle-ci « n'établit pas que le dirigeant a tiré un profit personnel des ventes litigieuses », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L 223-22 du code de commerce en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas. ALORS QUE le droit de rétention – qui n'est pas une sûreté – confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, de sorte que justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de la débitrice, le prêteur qui voit le droit de rétention dont il dispose, à titre de garantie sur les documents administratifs des véhicules financés, privé de toute efficacité en raison de la vente sans son autorisation, des véhicules litigieux, par le gérant de la société emprunteuse ; que pour nier l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social, la cour d'appel retient que le droit de rétention de la banque ne portait que sur les documents administratifs, que sa créance a été admise à titre chirographaire et non privilégiée en l'absence de sûreté sur les documents financés ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure l'impossibilité dans laquelle la banque s'est trouvée d'exercer efficacement son droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés, et partant, le caractère personnel de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz