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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de malfaçons apparues sur un chantier de construction de bâtiments, la société Campenon Bernard Méditerrannée, condamnée à réparer le préjudice subi par la société Bachy, s'est retournée contre le bureau d'Etudes, la société CEBTP Ceremex ; que ce litige a été soumis à l'arbitrage selon une clause du contrat ;
Attendu que la société CEBTP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre une sentence arbitrale alors, selon le moyen, que l'article 11 paragraphe 2 du contrat liant les parties ne concerne que la désignation de l'arbitre par les parties ou le président du tribunal de commerce de Marseille et ne fait aucune allusion à la façon dont cet arbitre doit statuer ;
l'expression "sans possibilité de recours" ne peut donc que s'appliquer à l'ordonnance du président du tribunal de commerce, que dès lors en estimant qu'elle s'appliquait à la sentence arbitrale , la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, que les termes ambigus de la clause litigieuse rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé par référence à la volonté commune des parties que la mention "sans possibilité de recours" s'appliquait à la sentence arbitrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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