Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-44.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.261
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Coiffure art et beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Segard, commissaire à l'exécution du plan de la société Coiffure art et beauté, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Quiza Z..., demeurant ..., représentée par l'UDAF, dont le siège est ..., curateur désigné par un jugement du 7 juillet 1998,
2 / de l'AGS, dont le siège est ...,
3 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Coiffure art et beauté et de M. Segard, ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme Quiza Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coiffure art et beauté (CAB), assistée du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1999) d'avoir statué dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, que ledit arrêt indique, sous la mention "composition de la cour lors des délibérés : greffier, Mlle X... ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CAB fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel tant du jugement rendu le 6 avril 1995 par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Quiza Z..., que du jugement rectificatif du 29 mai 1996, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que la société Coiffure art et beauté avait chargé M. Y... de la représenter en justice, mais que celui-ci avait quitté l'audience sans aborder le fond, ce dont il résultait que sa mandante ne pouvait être considérée comme ayant pleinement comparu et pu répondre à l'ensemble des moyens soulevés par Mme Quiza Z... ; qu'en énonçant néanmoins que le jugement était "contradictoire" et non pas "réputé contradictoire", la cour d'appel a violé les articles 467 et suivants, 471 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en tout état de cause, la décision "rectificative" d'un jugement passé en force de chose jugée est susceptible d'appel dès lors qu'en réalité elle modifie la portée de ce jugement ; qu'en l'espèce, la substitution de la mention "réputé contradictoire" du jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 1995, seulement notifié le 23 février 1996, par la mention "contradictoire", altérait profondément les conditions d'opposabilité de ce jugement ; qu'en déclarant néanmoins l'appel formé contre la décision "rectificative" du 29 mai 1996 irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 462 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de la procédure que la société CAB était régulièrement représentée à l'ouverture des débats devant le bureau du jugement et que son représentant a soulevé un moyen d'irrecevabilité avant de quitter l'audience ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement du 6 avril 1995 devait être qualifié de contradictoire, sans que la société CAB puisse se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une violation de son droit à un procès équitable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à juste titre que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée à défaut d'exercice du droit d'appel dans le délai légal, le jugement rectificatif ne pouvait être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation, qui constitue en ce cas la voie de recours de droit commun pour faire constater sa nullité éventuelle pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coiffure art et beauté et M. Segard, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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