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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.010

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ludinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Er Lanic, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Kouro Shivo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ludinvest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Er Lanic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1994), que la société Er Lanic, constituée le 8 mars 1991 pour l'exploitation commerciale d'événements sportifs au nombre desquels figure la traversée de l'océan Atlantique à la rame par M. d'X..., gérant, a contacté la société Ludinvest, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de broches dénommées "pin's"; que trois maquettes de "pin's" étaient proposées portant l'effigie de M. d'X...; que le 14 novembre 1991, la société Ludinvest a adressé à la société Er Lanic un bon de commande qui devait être renvoyé après signature et mentionnait que l'accord valait cession à la société Ludinvest du droit exclusif d'exploiter la "marque" Gérard d'X... moyennant le paiement d'une redevance; que la société Er Lanic n'a pas renvoyé ce bon de commande et mettait la société Ludinvest en demeure de cesser la diffusion des "pin's" sans son accord; que la société Ludinvest demandait l'accord pour écouler les 1854 "pin's" non vendus; que la société Er Lanic a assigné la société Ludinvest pour connaître le nombre des "pin's" commercialisés et lui réclamer une somme d'argent; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Ludinvest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de la société Er Lanic alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à titre principal, il était demandé à la cour d'appel de dire et juger que la société Er Lanic n'avait pas qualité pour agir, et la déclarer dès lors irrecevable; ce n'est que subsidiairement que des moyens de défense au fond étaient avancés; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les termes du litige et partant violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, écarter la fin de non recevoir avancée au prétexte qu'elle serait en contradiction avec ses écritures, invoquant des relations contractuelles entre elle-même et la société Er Lanic; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires; qu'il y a là un corollaire du principe selon lequel "nul en France ne plaide par procureur"; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel viole l'article 32 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Er Lanic a engagé des pourparlers avec la société Ludinvest pour la fabrication et la commercialisation de "pin's" portant l'effigie de M. d'X... en faisant grief à cette dernière d'avoir fabriqué et commercialisé de tels objets sans son accord; que c'est donc sans méconnaître les termes du litige et en motivant sa décision que la cour d'appel a retenu que le litige portait sur les difficultés résultant de ces pourparlers et de l'existence éventuelle d'un accord contractuel entre les parties ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de "pin's" portant l'effigie de M. d'X...; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Ludinvest fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir rejeté des conclusions tardives alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'article 954 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs; qu'en l'état des écritures de la société intimée écartées par la cour d'appel comme étant tardives, celle-ci n'était saisie que de ce qui ressortait du jugement; qu'en jugeant différemment et en affirmant qu'il convenait d'apprécier la demande de la société intimée en fonction des prétentions qui étaient les siennes en première instance, la cour d'appel viole l'article 954 dernier alinéa précité du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions tardives et raisonner à partir des écritures de première instance, sans réouvrir les débats pour permettre à la société appelante de s'exprimer sur les moyens et prétentions assortissant lesdites écritures; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel méconnaît les exigences des droits de la défense et partant viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, après avoir rejeté les conclusions tardives de la société Er Lanic, a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, confirmer le jugement de première instance; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Ludinvest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Er Lanic responsable des conséquences dommageables de son attitude alors, selon le pourvoi, que la société Er Lanic ne pouvait, sans commettre une faute, garder le silence à la réception du bon de commande émanant d'elle, dès lors que les parties, comme les juges du fond le relèvent, étaient précédemment parvenues à un accord sur la chose à fabriquer et à commercialiser; qu'il y avait urgence pour procéder à ladite fabrication, ce qui postulait une réaction d'autant plus claire et d'autant plus rapide de la société Er Lanic un accord étant également acquis sur les modalités de publicité; qu'en écartant toute responsabilité de cette dernière en l'état de la situation telle que constaté et ce sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel qui retient que la preuve d'un accord entre les deux sociétés n'est pas rapportée a pu décider que la société Er Lanic en ne répondant pas à l'offre de la société Ludinvest n'avait pas commis de faute; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le quatrième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Ludinvest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en toute hypothèse, la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le ou les précédents éléments de moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a écarté des débats les seules conclusions prises par la société Er Lanic, était liée par les condamnations des premiers juges au profit de cette dernière et ne pouvait octroyer une somme supplémentaires par rapport auxdites condamnations; qu'en portant de 2 000 francs à 5 000 francs le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles au prétexte que ces frais se trouvent accrus en raison de son appel infondé, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole l'article 954 dernier alinéa du (nouveau) Code (de procédure) civil(e) : Mais attendu, d'une part, que les trois premiers moyens étant rejetés, le moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté; Attendu, d'autre part, que dès lors que la société Ludinvest reproche à la cour d'appel d'avoir, en portant le montant des frais irrépétibles de la somme de deux mille francs accordée par les juges de première instance à celle de cinq mille francs, statué sur une demande qui n'avait pas été juridiquement formulée par la société Er lanic, il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ludinvest à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Er Lanic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ludinvest à payer à la société Er Lanic la somme de dix mille francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz