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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-11.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.523

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant 20, place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 2°/ du Syndicat national des médecins spécialistes de l'appareil digestif (SYNMAD), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972; Attendu que M. Y..., médecin spécialiste, a examiné un malade hospitalisé à la clinique où il exerce habituellement et a coté son acte C.S; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation C x 0,80; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours du praticien; Attendu que pour retenir la cotation C x 0,80, le Tribunal énonce essentiellement qu'à la suite de la consultation de M. Y..., l'assuré, hospitalisé en service médecine, n'a subi aucune intervention chirurgicale; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte litigieux constituait une consultation au sens de la nomenclature, ou un acte de surveillance médicale, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la cotation C x 0,80 pour les actes pratiqués par M. Y... sur la personne de Mme X..., le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon; Condamne la CPAM de Saône-et-Loire et le SYNMAD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Saône-et-Loire et de M. Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz