Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-11.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.566
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1984), la société Les Brasseries de Kronenbourg (la société Kronenbourg) fournissait diverses boissons et leurs emballages à la société Entrepôts de la République (les Entrepôts), qui a été mise en règlement judiciaire, par la suite convertie en liquidation des biens, tandis que le fonds de commerce était donné en location-gérance à une société qui a acheté le stock de boissons et les emballages ; que la société Kronenbourg, estimant que les contrats passés en 1975 avec les Entrepôts lui réservaient la qualité de propriétaire des emballages et qu'il en résultait que ceux-ci ne pouvaient être valablement vendus au profit des Entrepôts, a assigné le syndic de la liquidation des biens de cette dernière société ;
Attendu que la société Kronenbourg fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action qu'elle avait engagée en ce qu'elle tendait au paiement de la valeur des emballages, faute pour le syndic de les restituer, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action en restitution n'avait été exercée contre le syndic que plus d'un an après la publication de la décision constatant la cessation des paiements des Entrepôts alors, selon le pourvoi, que la circonstance alléguée dans les conclusions, dont le texte est reproduit en annexe, était de nature à démontrer que la demande de restitution faite au syndic consistait en une simple opération de reprise rendue possible au fur et à mesure seulement de la vente des emballages litigieux et échappait donc, par nature, aux dispositions de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction applicable en la cause, relatif aux actions en revendication, de sorte qu'en délaissant ce chef pourtant péremptoire des conclusions de la société Kronenbourg, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, par interprétation de la convention intervenue entre la société Kronenbourg et les Entrepôts, a retenu que la société Kronenbourg, restée propriétaire des emballages, et se trouvant placée devant l'alternative soit de produire au passif pour leur valeur soit de les revendiquer, avait en définitive opté pour cette dernière solution et qu'elle ne pouvait prétendre dès lors échapper à la forclusion qu'elle avait encourue en tentant de se placer sur un fondement juridique différent ; que la Cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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