Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.958
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: N 22-16.958
Demandeur(s)
: M. [N] et autre
Avocat(s)
: la SCP Le Bret-Desaché
Défendeur(s)
: la société Light scientists et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50078
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Manitoba environment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Light scientists, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Signcomplex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard