Cour de cassation, 13 novembre 2001. 97-20.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.927
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIAC, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 septembre 1997), que, par contrat du 8 novembre 1988, la Compagnie financière du Sud-Ouest (la CFSO) a donné en location à la société Sud-Ouest Progiciel (la SOP) du matériel informatique ; que, le même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de la SOP, dont il était gérant, à concurrence de la somme de 202 507,12 francs, augmentée des agios, frais et indemnités ; que, par un avenant du 15 novembre 1988, la CSFO a vendu le matériel loué à la société Parc location, ce que la SOP a accepté ; que la SOP ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1990, la DIAC, invoquant les droits de la société Parc location, a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement des loyers échus ;
Attendu que la DIAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1743 du Code civil que le contrat de bail est transféré à l'acquéreur en cas d'aliénation de la chose louée ;
que par ailleurs, l'article 1692 du Code civil dispose que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires tels que la caution ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bailleur initial CFSO a vendu à la DIAC le matériel loué à la société SOP, qu'elle a également constaté que le vendeur, l'acquéreur et le locataire ont signé l'avenant mentionnant le transfert du contrat ; que dès lors, en l'état de cette cession légale dont l'avenant ne pouvait que constater l'existence, la cour d'appel ne pouvait décider que ledit avenant contenait une novation libérant la caution de la dette de loyers à l'égard de la DIAC alors que M. X... restait tenu de la dette de loyers à l'égard du cessionnaire, sans violer les articles 1743 et 1692 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, la novation par changement de créancier suppose l'existence d'un nouvel engagement entre le débiteur et le créancier substitué ainsi qu'une volonté explicite de l'ancien créancier de décharger le débiteur à son égard ; qu'en outre, aux termes de l'article 1273, la novation ne se présume pas ; que dès lors, en l'espèce, en se contentant de relever un changement de créancier du fait "que la DIAC ne démontre pas que la CFSO et elle-même sont en fait la même personne morale, sans rechercher si les parties avaient manifesté de manière non équivoque leur intention de nover, la cour d'appel n'a pas caractérisé la novation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, alinéa 3, et 1272 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la DIAC ait invoqué devant les juges du fond le moyen soutenu par la première branche qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la CFSO a cédé le matériel loué à la société Parc location, ce qui a été expressément accepté par le locataire ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que le vendeur du matériel a investi son acheteur des droits et actions qu'il avait à l'égard du locataire et que celui-ci a accepté ce changement de créancier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il résulte que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DIAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DIAC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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