Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-45.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-45.266
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Montbrison, 20 septembre 1984) que M. X..., ouvrier-maçon au service de M. Y..., a refusé le 10 janvier 1984 de travailler sur des chantiers en dehors de la région ; que l'employeur, ayant adressé au directeur départemental du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en la justifiant par l'impossibilité de donner au salarié du travail sur place conformément aux conditions de travail antérieures, M. X... a été licencié le 22 février 1984 ; que M. Y... reproche à la décision de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et d'une certaine somme en dédommagement du préjudice subi pour la période d'inactivité du 13 janvier au 22 février 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une indemnité de préavis, il faut que le salarié se soit tenu à la disposition de son employeur pour exécuter ce préavis et d'autre part, que le paiement du salaire, qui est une obligation incontestable de l'employeur, doit avoir lieu en contrepartie d'une prestation formée par le salarié qui doit mettre sa force de travail à la disposition de l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y... a reconnu dans ses conclusions que lorsque le salarié refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, c'est l'employeur qui assume la responsabilité de la rupture, et que c'est le cas notamment lorsqu'il y a un changement de lieu de travail comme en l'espèce ;
Que dès lors, M. Y... ne pouvait imposer à M. X... d'exécuter le délai-congé durant lequel sont maintenues les obligations réciproques des parties, dans des conditions dont il serait résulté une modification substantielle du contrat de travail, le moyen, dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur ne soutenait pas que M. X... se fût refusé à effectuer sa prestation de travail selon les modalités antérieurement convenues, a retenu que M. Y... n'avait saisi que le 6 février 1984 la direction départementale du travail d'une demande d'autorisation de licenciement économique, bien qu'il eût été informé dès le 10 janvier précédent du refus du salarié d'accepter les déplacements proposés ; que les juges du fond, ayant ainsi caractérisé un manquement de l'employeur, ont ensuite souverainement déterminé le montant de la condamnation portée à l'encontre de M. Y..., non à titre de salaire mais de dommages et intérêts ; que la seconde branche du moyen n'est, par suite, pas plus fondée que la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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