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N° Z 19-83.289 F-N
N° 1717
CG10
10 JUILLET 2019
NON-ADMISSION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... V...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 23 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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