Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-12.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.076
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pause, demeurant actuellement 119, route du Bois Nèfles à Sainte-Clotilde (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Y..., Antoinette, Azélié Fringue, veuve Pose, demeurant Bois de Pomme à Salazie (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'acte du 22 janvier 1958, que les parties n'avaient formé qu'un projet d'acquisition portant sur une parcelle de terre indéterminée et en relevant, sans dénaturation, que la mention, dans des actes auxquels il n'était pas partie, de M. Z..., en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, n'avait été faite que dans un but de détermination des limites des propriétés vendues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard