Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.545

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert E..., pris en sa qualité d'exploitant de la centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Louvie-Juzon, l'enseigne étant centrale hydroélectrique R. E..., et dont le siège est à Louvie B... (Pyrénées-atlantiques), M. E... étant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 9 octobre 1986 et 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., demeurant ... à Louvie-Juzon (Pyrénées-atlantiques), 2°/ de M. Henri F..., demeurant ... à Louvie-Juzon (Pyrénées-atlantiques), 3°/ de M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 4°/ de Mme E..., épouse de M. Charles X..., 5°/ de Mme veuve G... Suzanne, demeurant toutes deux ... (Pyrénées-atlantiques), 6°/ de Mme veuve C... Odette, demeuant ... (Pyrénées-atlantiques), 7°/ de Mme Cécile H..., épouse D... X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Albert E..., de Me Gauzès, avocat de MM. Y..., F..., A..., et de Mmes Charles X..., G..., C... et Pierre X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 1986 : Attendu que le mémoire ampliatif ne formulant aucun moyen de cassation contre cet arrêt, le pourvoi encourt la déchéance ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1991 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. Z... et d'autres riverains de la Centrale électrique qu'exploite M. E..., estimant que le fonctionnement de celle-ci était la cause de nuisances sonores excessives, ont assigné son propriétaire pour obtenir la cessation du trouble et avoir réparation de leur dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour partie accueilli cette demande en condamnant M. E... à faire cesser les nuisances de sa centrale, alors que, d'une part, en décidant en même temps de surseoir à statuer sur la demande de réparation des riverains tout en leur enjoignant de justifier la date d'acquisition ou d'occupation de leurs immeubles ainsi que de leur habitabilité, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser quels étaient les riverains qui échappaient à la servitude administrative résultant de l'exploitation industrielle de M. E... et ceux pour lesquels celle-ci causait, de nuit, en période de basses eaux, une émergence de 5 à 7 décibels par rapport au bruit ambiant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte et du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; alors qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si cette émergence excédait les inconvénients normaux de voisinage et que tel était le cas à l'égard de chacun des riverains, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de ce même principe ; alors qu'enfin, en ne répondant pas aux critiques que M. E..., dans ses conclusions et documents à l'appui, avait formulées à l'égard des experts, la cour d'appel aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que M. E... soutenait qu'un certain nombre de riverains n'étaient pas fondés à demander réparation du trouble invoqué, leur permis de construire ayant été obtenu postérieurement à l'édification de l'usine, retient que tous ne tombaient pas sous le coup de cette servitude industrielle et qu'il convenait que M. E... fît cesser la nuisance résultant, selon l'expertise, de ce que l'usine provoquait en période de basses eaux une tonalité marquée sous forme de "hulalement" et donnant, la nuit, une émergence de 5 à 7 décibels par rapport au bruit ambiant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que M. E... ne contestait pas l'antériorité d'installation de certains riverains et que le trouble qu'ils invoquaient dépassait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare M. E... déchu de son pourvoi contre l'arrêt du 9 octobre 1986 dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1991 ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Albert E..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz