jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prater, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. René X..., demeurant ...,
2°/ du Groupement d'assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme de Y..., ès qualités, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris,17 mars 1993), que M. X... a été engagé le 2 mai 1990, en qualité d'attaché commercial, par la société à responsabilité limitée Prater intérim qui a cessé son activité en décembre 1990 et a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 1991; que Mme de Y..., liquidateur, a, le 22 avril 1991, pris acte de la rupture du contrat de travail de M. X... pour raison économique à compter du 18 décembre 1990; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de sa créance salariale au passif de la société à responsabilité limitée Prater intérim, incluant les salaires dûs pour la période allant du 19 janvier au 22 avril 1991;
Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance salariale de M. X... en y incluant les salaires susvisés, alors que la cessation effective du travail du salarié, intervenue par suite de l'arrêt d'activité de l'entreprise, elle-même consécutive à la saisie de la comptabilité, à l'apposition des scellés, à l'inculpation et à l'incarcération des dirigeants sociaux, constitue un cas de force majeure entraînant à cette date la rupture du contrat de travail; qu'après ouverture d'office d'une procédure de liquidation judiciaire, la lettre du liquidateur, adressée aux membres du personnel pour constater la rupture à la date de cessation d'activité, constitue donc une régularisation d'une situation procédant de la force majeure et non pas une lettre de licenciement; qu'en fondant la condamnation de l'ancien employeur sur le principe de la non-rétroactivité d'un licenciement, la cour d'appel a, premièrement, dénaturé la lettre du mandataire-liquidateur adressée à M. X... le 22 avril 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil, deuxièmement, violé l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail, aux termes duquel la cessation de l'entreprise par cas de force majeure met fin au contrat de travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier que le liquidateur ait soutenu devant le juge du fond le moyen tiré de la force majeure dont il fait état à l'appui de son pourvoi ;
que, mélangé de fait et de droit, ce moyen, nouveau, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y..., ès qualités, envers M. X... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque, en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard