Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-80.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.754
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 octobre 1991 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er et L. 13 et suivants, d R. 295 à R. 297 du Code de la route, 385, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,85 mg d'alcool pur par litre d'air expiré ;
"aux motifs qu'à l'audience du tribunal, le conseil du prévenu n'avait contesté la régularité du supplément d'information qu'une fois achevée l'instruction de l'affaire et postérieurement aux réquisitions du ministère public ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu ne pouvait faire état devant la Cour d'irrégularités commises au cours d'un supplément d'information s'il ne les avait pas dénoncées devant le tribunal avant de se défendre au fond ; que la Cour ne pouvait elle-même soulever d'office de telles nullités même substantielles, à moins qu'elles n'affectent la compétence ; que l'exception était irrecevable ; que l'exposé des faits constitutifs des agissements pénalement reprochés résultait suffisamment de la prévention ; que c'était par une exacte appréciation de ces éléments qu'au vu des constatations opérées sur les lieu par procès-verbal et des vérifications légales prévues à l'article L. 1er du Code de la route, le tribunal avait retenu le demandeur dans les liens de la prévention ;
"alors que saisi par le prévenu qui contestait la fiabilité des résultats obtenus par un éthylomètre, de conclusions tendant à la relaxe au bénéfice du doute, le juge ne pouvait se retrancher derrière l'irrecevabilité de l'exception de nullité d'un supplément d'information pour refuser de s'interroger sur le caractère probant des éléments que cette mesure avait apporté aux débats" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que la cour d'appel, après avoir à bon droit écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle de l'imprégnation alcoolique de l'intéressé, effectué le 26 septembre 1989 conformément à l'article L. 1er du Code de la route, avait fait l'objet de vérifications périodiques attestant de son bon fonctionnement, notamment pour l'année 1989 ;
d Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où elle a déduit la valeur
probante du contrôle ainsi effectué, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard