Cour de cassation, 27 mai 1987. 87-81.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.886
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. M.,
contre un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la Cour d'appel de PARIS qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant dix ans ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, la juridiction correctionnelle peut prononcer contre un étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine d'interdiction du territoire français qui ne peut excéder trois ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné notamment à la peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine dont la durée dépasse le maximum de celle prévue par l'article 19 susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 4 décembre 1986 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée,
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