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Cour de cassation, 27 mai 1987. 87-81.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.886

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - K. M., contre un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la Cour d'appel de PARIS qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant dix ans ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article précité, la juridiction correctionnelle peut prononcer contre un étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine d'interdiction du territoire français qui ne peut excéder trois ans ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné notamment à la peine de dix ans d'interdiction du territoire français ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine dont la durée dépasse le maximum de celle prévue par l'article 19 susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 4 décembre 1986 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée,

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz