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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.397

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Site du Paradis, 12, quartier Beauséjour, 54980 Batilly, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant 4, Rue nationale, 57420 Verny, 3 / de M. Pascal Z..., demeurant 4, Rue nationale, 57420 Verny, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., garagiste dépanneur, a acquis auprès de la société Japal auto, un véhicule Porsche accidenté dont il a confié la remise en état aux consorts Z..., garagistes ; qu'il a mandaté M. Y..., expert, pour intervenir conformément à l'article L. 294-1 du Code de la route relatif à la remise en circulation des véhicules gravement accidentés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 juin 1998) de l'avoir condamné avec les consorts Z... à réparer le préjudice dont se plaignait M. X... et résultant selon lui de la mauvaise qualité tant des réparations que de l'intervention de M. Y..., alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas procédé à certains contrôles décrits par l'expert judiciaire "qui auraient permis de constater les déformations de la caisse décrites par l'expert judiciaire", la cour d'appel, qui a admis que M. Y... n'était tenu que d'une obligation de moyens, a cependant mis à la charge de celui-ci une véritable obligation de résultat, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant, au surplus, à énoncer que M. Y... aurait commis une faute en n'émettant "aucune réserve quant à la compétence du carrossier choisi" sans préciser à quelle date M. Y... aurait été à même de se convaincre de l'incompétence de ce carrossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué au regard ce même texte ; alors, en troisième lieu, qu'en imputant à faute à M. Y... le fait de n'avoir établi aucun descriptif détaillé et de n'avoir défini aucune méthodologie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette omission était en relation de causalité avec les préjudices invoqués par M. X..., la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé ce lien de causalité, a par suite privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, en quatrième lieu, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions d'appel du 4 mars 1997 par lesquelles M. Y... faisait valoir que le propriétaire du véhicule devait être débouté de ses demandes dès lors qu'il l'avait mis dans l'impossibilité d'exercer sa mission de contrôle et de surveillance des travaux en lui retirant le véhicule avant la fin de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que, sans mettre une obligation de résultat à la charge de l'expert, l'arrêt relève souverainement que celui-ci n'avait procédé à aucun des contrôles qui lui auraient permis de constater les déformations de la caisse décrites par l'expert judiciaire ultérieurement désigné et d'arrêter les travaux afin d'en aviser M. X... et lui permettre de prendre une décision sur la poursuite de la remise en état du véhicule ; que, répondant implicitement aux conclusions prétendument délaissées, en relevant que par l'apposition de son accord et de sa signature sur la facture du réparateur, M. Y... avait accepté et cautionné un travail défectueux, la cour d'appel a, par ces motifs, caractérisé la faute de M. Y... et le lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz