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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.999

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié Ecole maternelle Les Croisières, rue François Jouve, 84200 Carpentras, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Transports F. Richaud et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1998), que M. X..., employé depuis le 1er avril 1992 par la société Transports Richaud en qualité de chauffeur, a été licencié le 15 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction pud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de non-respect du droit à repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, 1 ) que le litige impliquant de déterminer le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, il incombait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenue de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, lequel n'existe pas en l'espèce ; qu'au surplus, le forfait ne doit pas être défavorable au salarié, que les dispositions légales sur le paiement au taux majoré des heures supplémentaires sont d'ordre public ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire correspondant à une durée mensuelle de travail de 177,66 heures et qui assurait au salarié une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre eu égard aux majorations légales ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est déterminée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà dudit forfait n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur du droit à repos compensateur alors, selon le moyen, qu'il doit être fait application des dispositions légales et conventionnelles selon lesquelles le salarié doit être tenu informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur soit par mention portée sur les bulletins de paie soit par une fiche annexée ; que le nombre de repos compensateurs n'a pas été fixé par la cour d'appel ; que le préjudice subi est bien supérieur à celui accordé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné au salarié une information régulière de ses droits à repos compensateur, a estimé que M. X..., qui s'est vu privé de la possibilité de tout repos, avait subi un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz