Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.044

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : D 22-21.044 Demandeur(s) : la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60295 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Jean Trogneux La Maison des baptêmes de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz