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Cour de cassation, 09 mai 2019. 19-83.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.108

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mai 2019

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N° C 19-83.108 FS-N N° 1120 CK 9 mai 2019 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles contre personne non dénommée des chefs notamment de violation du secret de l'instruction ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ; Avocat général : M. PETITPREZ ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz