Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-18.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.804
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° C 20-18.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-18.804 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Inter partner assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]),
3°/ à la société Karavel, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter partner assistance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fram et Karavel.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
Mme [P] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes contre la société Inter Partner Assistance ;
Alors que l'article premier du contrat d'assurance stipulait : « L'assureur garantit le remboursement des frais d'annulation facturés par l'organisateur (
) lorsque cette annulation est consécutive de l'un des événements suivants : dommages graves d'incendie, explosion, dégâts des eaux ou dommages causés par les forces de la nature aux locaux professionnels ou privés de l'assuré et impliquant impérativement sa présence pour prendre des mesures conservatoires nécessaires » ; qu'en refusant la garantie d'annulation motif pris que les parcelles agricoles ayant subi les dommages par les forces de la nature n'étaient pas assimilables à des locaux professionnels, cependant que les locaux, au sens étymologique comme contractuel, correspondaient nécessairement aux lieux d'exercice professionnel et non nécessairement à un immeuble bâti, et que l'assureur avait accepté la souscription d'un contrat d'assurance, par un exploitant agricole, qui n'aurait eu qu'un intérêt limité s'il ne s'était appliqué aux terrains agricoles, ce dont il résultait que les terrains agricoles étaient nécessairement assimilables à des locaux professionnels au sens du contrat ; qu'en ayant retenu le contraire, le tribunal a dénaturé la portée claire et précise du contrat d'assurance, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard