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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'Alphonsine X..., atteinte d'une affection de longue durée et bénéficiaire à ce titre, jusqu'au 15 août 1992, d'une prise en charge à 100 % des prestations en nature de l'assurance maladie, a séjourné à l'hôpital d'Elbeuf de juin 1986 au 30 novembre 1988, date à laquelle elle a été transférée dans le service "hospice" de l'hôpital; qu'elle a séjourné à l'hospice jusqu'au 25 octobre 1990 et est décédée à l'hôpital le 26 octobre; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de séjour d'Alphonsine X... à l'hospice;
Attendu que, pour déclarer inopposable à M. X... le refus de prise en charge de la Caisse, la décision attaquée énonce que l'assurée, comme sa famille, pouvait considérer être totalement prise en charge jusqu'en 1992, que M. X... ne peut se voir opposer une décision qui ne lui a pas été notifiée, qu'il n'a pu discuter, et à propos de laquelle il n'a pas été mis en mesure d'accomplir les formalités nécessaires ou de prendre les décisions qui s'imposaient;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prévoit la couverture des frais de séjour dans un hospice par les caisses de sécurité sociale, ce qui exclut toute prise en charge des frais litigieux au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie et rend inopérante entre les parties la discussion sur l'absence de notification, par la Caisse, des conditions d'hospitalisation d'Alphonsine X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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