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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-23.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.405

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° G 19-23.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. G... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.405 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. G... V... J... mal fondé en son appel, DE L'EN AVOIR débouté et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. G... J... à payer à Madame T... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200.000 euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un 1 avenir prévisible ; qu'à cet égard 'le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage; - l'âge et l'état, de santé : des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles, - leurs situations respectives en matière de retraite ; que les époux auront été mariés 23 ans, l'épouse aujourd'hui âgée de 45 ans a élevé les deux enfants du couple âgés de 19 et 1. 6 ans Monsieur J... est âgé de 48 ans ; que pour fixer à. la somme de 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise a la charge de Monsieur J... mari, le premier jugea relevé que l'appelant n'avait pas présente de manière transparente sa situation patrimoniale ; qu'en effet en 2014 ses revenus s'élevaient à la somme mensuelle de 90,000 euros et ceux de son épouse a 37 2888 euros, puis pour les années 2015 et 2016 ses revenus ont diminué et s'élevaient à la somme annuelle de 72 000 euros Monsieur J... est chef d'entreprise, et ses revenus sont constitués de rémunérations de gérant dont il maîtrise la fixation et la libération ; que pour contester le principe de la prestation compensatoire, Monsieur J... invoque les dettes fiscales et le passif des sociétés qu'il dirige et qui s'élèveraient à la somme de 3 327 752 euros ; que le courrier du 24 mars 2017, de la direction générale des finances publiques établit la relation contrariée de Monsieur J... avec l'administration fiscale ; qu'ainsi la société PAILLE EN QUEUE restait redevable de la somme de 179 316 euros à la suite d'un contrôle fiscal sur la TVA, la société TEC-TEC restait redevable de la somme de 123 278 euros, la société LES TIMIZES restait redevable de la somme de 714516 euros à la suite d'un contrôle fiscal, la société RAVINE CADET restait redevable de la somme de 107646 au titre des acomptes de TVA et la SARL H2G restait redevable de la somme de 153:017 euros dont 141 436 euros suite à un contrôle fiscal ; qu'en tout, état de cause, s'il résulte des pièces versées aux débats des dettes, celles-ci constituent le passif des sociétés, et Monsieur J... entretient une confusion entre son patrimoine personnel et celui de ces sociétés ; que Monsieur J... ne produit pas l'attestation prévue par l'article 272 du code civil dans laquelle les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, et dans laquelle il aurait pu indiquer très précisément le nombre de sociétés dans lesquelles il possède des parts, des sociétés qu'il dirige et la valeur de ce patrimoine social ; que Madame T... indique que malgré son statut d'associé minoritaire, des sociétés H2G et GD I.NVEST., Monsieur J... refuse de lui communiquer les documents comptables malgré les mesures décidées par le .juge aux affaires familiales de l'astreindre à produire les pièces financières afférentes aux sociétés qu'il gère mais détenues par le couple que s'agissant des diverses sociétés identifiées, Monsieur J... ne transmet aucun bilan, aucune écriture de comptes et pas la moindre attestation comptable ; qu'il ne fournit que deux courriers non datés, sans aucun caractère probant, dans lesquels il est indiqué par une société d'expertise comptable que les sociétés PYRAMIDE et SCCV TEC TEC détenue presque exclusivement par la SARL H2G, n'ont aucune valeur ; qu'il convient, cet égard 'de relever la 'spécificité de 'ces deux sociétés, détenues ,presque exclusivement par la SARL H2G, sociétés dont l'objet et de réaliser des opérations de promotion immobilière ; qu'en tout état de cause, Monsieur J... n'apporte pas devant la cour, alors qu'il est pourtant appelant, les éléments permettant d'appréhender la réalité de sa situation patrimoniale ; qu'il ne fournit aucune indication sur son patrimoine propre, ni sur les sommes auxquelles Madaeme T... pourra prétendre lors du partage de la communauté ; que par ailleurs, l'appelant finance, les saisons Karting de leur fils dont le coût est estimé à 50 000 euros par an par Madame T..., et l'a accompagné en métropole à 10 reprises en 2017 ; qu'et contrairement à ce que soutient Monsieur J... , il n'établit pas que l'ensemble de ces frais est pris en charge par la Fédération Française du Sport Automobile, l'attestation versée aux débats établit seulement que I... J... est inscrit sur la liste, des sportifs Espoirs ; que cet élément confirme également que Monsieur J... a un train de vie que n'a pas son épouse ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée tant sur le principe que sur le montant de la prestation compensatoire. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame T... occupe un emploi public d'agent administratif titulaire pour un traitement de 3.380 euros par mois et réside chez ses propres parents, depuis la séparation du couple ; qu'elle a reçu durant l'instance une pension au titre du devoir de secours de 1.000 euros par mois dont les service cessera dè s que le divorce sera définitivement prononcé ; que le mari est quant à lui âgé de 46 ans ; qu'il est chef d'entreprise ; qu'il n'a pas jugé bon de produire son dernier avis fiscal et se contente de verser aux débats celui du foyer fiscal pour les revenus 2014, laissant apparaître un revenu de nature salariale de 90.000 euros dont le cumul avec le traitement annuel de son épouse, soit 37.288 euros, conduisait le couple à être imposé sur le revenu à hauteur de 13.020 euros pour 3 parts ; que comme l'avait déjà fait la cour, il ne peut qu'être relevé que l'intéressé n'a pas présenté de manière transparente sa situation par la production de ses derniers avis d'imposition étant observé que ses revenus sont constitués de rémunérations de gérant dont il maîtrise la fixation et la libération, ce qui n'est pas le cas de l'épouse, fonctionnaire territoriale ; que les parties sont mariés sous le régime légal et sont propriétaires ensemble de trois biens immobiliers, une maison ayant, selon les écritures des parties, été construite sur un terrain propre à l'épouse ; qu'alors que notre ordonnance de non-conciliation avait désigné un notaire afin qu'il puisse être anticipé sur la liquidation certaine de leurs intérêts communs, force est de constater qu'ils ont dépensé leur énergie à diverses chamailleries de sorte que notre juridiction n'est pas en mesure de connaître les droits qu'ils obtiendront à l'issue desdites opérations sauf à relever que les investissements qu'ils ont pu faire, alors qu'ils s'entendaient bien, l'ont été grâce au recours à des crédits, qui ne sont pas amortis, sauf celui contracté pour l'ancien domicile commun (propre par accessoire à l'épouse) ; qu'au vu de la situation professionnelle et patrimoniale actuelle des deux époux, de leurs perspectives d'évolution à court et moyen terme, il est indéniable que le divorce crééra au détriment de l'épouse une disparité dans leurs conditions d'existence justifiant sa demande en son principe ; qu'alors que le mariage aura duré 23 an, cette disparité sera compensée par l'octroi à l'épouse du capital qu'elle réclame à titre principal ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux auquel elle est versée et des ressources de l'autre ; que s'il doit prendre en compte les revenus que tire un époux de ses fonctions de gérant de sociétés, le juge doit également prendre en considération le risque de condamnations pécuniaires que celui-ci encourt au titre de telles activités ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir qu'il était personnellement responsable des dettes des sociétés civiles de construction-vente qu'il dirigeait et qu'il encourait en outre, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, une condamnation à payer solidairement à l'administration fiscale les impositions et pénalités dont étaient tenues les sociétés en cause (conclusions p. 12 ; productions n° 11 à 16) ; qu'en se bornant à énoncer que M. J... entretenait une confusion entre son patrimoine personnel et celui de ses sociétés, lorsqu'elle devait prendre en considération tant l'obligation solidaire au passif que l'éventuelle dette de responsabilité civile à l'égard de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE les époux parties à l'instance en fixation d'une prestation compensatoire peuvent établir leurs ressources par tous moyens sans être tenus de produire une attestation sur l'honneur, à charge pour le juge d'apprécier la valeur des éléments produits ; qu'en l'espèce, pour établir ses revenus, M. J... produisait aux débats des avis d'imposition des années 2015, 2016 et 2017 outre la déclaration de revenus 2018 ; qu'il produisait par ailleurs des courriers et documents de la direction générale des finances publiques pour établir l'existence d'importantes pertes des sociétés qu'il dirigeait outre les importants arriérés d'impositions dont ces dernières étaient tenues (productions n° 11 à 16) ; qu'en affirmant que M. J... ne produit pas l'attestation prévue par l'article 272 du code civil « dans laquelle il aurait pu indiquer très précisément le nombre de sociétés dans lesquelles il possède des parts, des sociétés qu'il dirige et la valeur de ce patrimoine sociale », lorsqu'il lui incombait de statuer au vu des éléments produits et d'en apprécier la valeur probante sans exiger particulièrement la production d'une attestation sur l'honneur, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) ALORS QU'en affirmant que M. J... refusait de communiquer les documents comptables des sociétés H2G et GD INVEST et ne produisait aucun bilan comptable ni écriture ou attestation comptable, lorsqu'elle ne pouvait en toute hypothèse se refuser à tenir compte des éléments produits aux débats (courriers de la direction générale des finances publiques, attestations d'un cabinet d'expertise comptable, productions n° 11 à 16) qui attestaient l'existence d'importants arriérés susceptibles de venir en déduction de ses revenus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations de la société Mascareignes Audit et expertises (cabinet d'expertise comptable) que la société SCCV Pyramides et la société SCCV TEC TEC étaient respectivement tenues d'une dette de 259.458,40 euros et de 2.391.456,75 euros et que la valeur de ces deux sociétés était donc nulle et représentait « même une dette à la date de rédaction de la présente, soit le 31 juillet 2018 » (productions n° 15 et 16) ; qu'en affirmant que M. J... « ne fournit que deux courriers non datés » d'un cabinet d'expertise comptable et donc privés de tout caractère probant, lorsqu'il résultait des termes clairs et précis des deux attestations précitées qu'elles avaient été établies à la date du 31 juillet 2018, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5°) ALORS QUE pour statuer sur la demande d'un époux tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération non seulement les revenus de l'autre époux mais aussi le patrimoine de l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que son épouse disposait d'un bien propre, financé par les revenus de la communauté (cf. acte de donation-partage à Mme T... d'un terrain et contrat de construction du bien, productions n° 17 et 18), bien propre qui produisait des loyers qu'elle encaissait seule (cf. le mail du locataire du bien La Montagne adressé à M. J... , production n° 19) ; qu'il en déduisait que Mme T..., qui s'était enrichie en détournant les loyers de leur affectation à la communauté tout en laissant à la charge de cette dernière le remboursement du prêt immobilier, n'avait subi aucune disparité du fait de la séparation (conclusions p. 14) ; qu'en se bornant à statuer au vu du seul « traitement annuel » de Mme T... au titre de son activité professionnelle (jugement entrepris p. 5 et arrêt attaqué p. 3), sans à aucun moment rechercher si Mme T... n'avait pas perçu des revenus locatifs susceptibles d'améliorer sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; que M. J... faisait valoir que Mme T... bénéficiait d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui devait lui être payée annuellement en vertu d'un arrêté de la direction des ressources humaines de la mairie de Sainte-Marie en date du 13 janvier 2017 produit aux débats (production n° 21) ; qu'il faisait encore valoir que Mme T... avait été récemment promue en 2018 au rang de Directrice des ressources humaines de la commune de Sainte-Marie, fait établi par une note de service produite aux débats (production n° 20), ce qui lui ouvrirait droit à une majoration de son traitement et à des indemnités supplémentaires ; qu'en se prononçant au seul vu de l'avis fiscal du foyer de l'année 2014 pour évaluer la situation professionnelle et patrimoniale « actuelle » de Mme T..., sans répondre au moyen de M. J... , la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer les ressources de l'époux demandeur au vu des éléments produits aux débats par les parties à l'instance en fixation de la prestation compensatoire ; qu'en affirmant que M. J... « ne fournit aucune indication ( ) sur les sommes auxquelles Madame T... pourra prétendre lors du partage de la communauté », lorsqu'il lui incombait d'évaluer ces sommes au vu des éléments produits par M. J... qui se rapportaient tant aux conditions de rémunération de son activité professionnelle qu'à la consistance du patrimoine propre de Mme T..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 8°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux auquel elle est versée et des ressources de l'autre ; que les sommes qu'un époux verse au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants du couple doivent venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre les situations respectives des deux époux ; qu'en relevant que M. J... finançait les saisons karting de leur fils pour en déduire une disparité de situation au profit de Mme T..., lorsque ces sommes versées au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant venaient au contraire en déduction des ressources de M. J... , la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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