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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-44.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.230

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant quartier du Pont, à Saint-Bres (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de Mme Nicole X..., domiciliée la Reignerie, à Saint-Julien de Cassagnas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 5 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. Y..., alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été l'employeur de M. Y... et qu'elle était salariée de la société Fox en formation ; Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée, Mme X... n'a pas comparu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz