Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.865
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Paris (14e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par les époux X..., propriétaires d'un logement dépendant d'un immeuble en copropriété, contre l'ordonnance leur ayant enjoint de payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges arriérées, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement, 26 janvier 1988), rendu en dernier ressort, se borne à affirmer que la demande est justifiée par les pièces produites par le demandeur suivant décomptes ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour les époux X..., liquidés à la somme de quatre vingt francs cinquante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 14e, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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