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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Navarro, demeurant ... les Metz,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de la société Lorraine de surveillance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Lorraine de surveillance, a été en arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 mars 1996 et du 21 juin au 21 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui verser une somme représentant la perte de salaire subie à l'occasion de ces absences, en application de l'article 616 du Code civil local ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié concernant l'absence pour maladie du 21 juin au 21 juillet 1996, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'une absence de 4 jours du 27 au 31 mars 1996, relève bien de la notion de temps relativement sans importance, mais que l'appréciation est inverse pour une absence s'étalant sur 31 jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local et qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, la durée de l'absence entrait dans les prévisions de ce texte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande du salarié à titre de complément de salaire pour la période du 21 juin au 21 juillet 1996, en application de l'article 616 du Code civil local, le jugement rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne la société Lorraine de surveillance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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