Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.238
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie et fraude à la Sécurité sociale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Jacques X... qui soutenait que l'ordonnance frappée d'appel était irrégulière pour ne pas comporter une motivation suffisante, la chambre d'accusation retient que, selon les dispositions combinées des articles 137 et 139 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen reste libre sauf, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'information; qu'elle ajoute, à bon droit, qu'aucune disposition de procédure pénale n'impose au magistrat de motiver sa décision sur ce point;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe général de la présomption d'innocence;
Attendu qu'en retenant que la limitation apportée par le contrôle judiciaire à l'exercice de l'activité professionnelle de médecin de Jacques X... était justifiée par le souci d'éviter le renouvellement des infractions, en raison des faits d'escroquerie et de fraude envers la Sécurité sociale dans lesquels il est impliqué, la chambre d'accusation, qui a prononcé dans les limites et dans les termes de l'article 138-12 du Code de procédure pénale, n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions retenus lors de la mise en examen de Jacques X... pour escroquerie et fraude envers la Sécurité sociale, relève que le contrôle judiciaire, dont elle détaille les obligations, est justifié au regard d'infractions commises dans l'exercice de son activité de médecin; qu'elle ajoute que le montant du cautionnement n'est pas excessif si l'on considère les ressources de l'appelant et l'important préjudice occasionné, notamment, aux organismes sociaux, parties civiles;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempte d'insuffisance ou de contradiction, satisfait aux exigences des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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